TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307516_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 et 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Haroon Malik, demande au juge des référés : 1°) de déclarer sa requête recevable ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au sous-préfet de Torcy de lui délivrer un rendez-vous dans les meilleurs délais afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Torcy territorialement compétente ; 3°) de fixer au besoin les modalités dans lesquelles devra intervenir cette délivrance de rendez-vous ; 4°) de fixer, vue l'urgence, une date limite avant laquelle le préfet ou le sous-préfet doit l'avoir convoqué, sans que cette date ne soit postérieure au 9 août 2023 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros (1.000,00 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction, l'intéressé ayant été convoquée pour le 3 août à 9h00 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. B A, ressortissant algérien, né le 27 juillet 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement titre de séjour. 3. En cours d'instance, le préfet de Seine-et-Marne justifie avoir convoqué M. A pour le 3 août à 09:00 pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. Le requérant prend acte de cette convocation. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2307516_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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