TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307516_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, et un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Schmidt-Sarels, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a révoqué ; 2°) d'enjoindre à la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse de le réintégrer provisoirement sur son poste, et de reconstituer sa carrière à compter de la date d'effet de sa révocation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui verser la rémunération non perçue depuis la date de sa révocation jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - la décision en litige le prive de son emploi, des revenus y afférents et du bénéfice de la mutuelle, alors qu'il ne peut encore bénéficier d'aucune allocation de retour de l'emploi et qu'il doit subvenir à ses charges courantes, incluant le paiement d'une pension alimentaire au bénéfice de son épouse, la procédure de divorce étant en cours, et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs quatre enfants ; - la décision en litige entraine pour lui des répercussions sociales et morales importantes. Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige a été adoptée au terme d'une procédure contradictoire dès lors que, lors de la séance du conseil de discipline, son président a donné lecture des dispositions de l'article L 133-6 du code de l'action sociale et des familles, relatives à la procédure particulière de contrôle des incapacités des fonctionnaires en cas de condamnation, qui sont inapplicables, cette lecture ayant exercé une influence sur les membres du conseil de discipline ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2023 à 10h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Schmidt-Sarels, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le garde des sceaux n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 19 octobre 2022, non frappé d'appel, M. A, alors membre du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement assorti d'un sursis, pour des faits, commis le 6 juillet 2012, d'une part, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, avec circonstances aggravantes tirées de ce que ces faits ont été commis par le conjoint de la victime, en présence d'un mineur et avec usage ou menace d'une arme par destination, en l'espèce un véhicule, d'autre part, de violence n'ayant pas entrainé d'incapacité de travail, avec circonstance aggravante tirée de ce que ces faits ont été commis sur un mineur de 15 ans, par un ascendant, et, enfin, de violence n'ayant pas entrainé d'incapacité de travail, avec circonstance aggravante tirée de ce que ces faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme par destination, en l'espèce un véhicule. Par un arrêté du 22 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a révoqué M. A. Ce dernier demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. L'arrêté en litige prive M. A de son emploi et des rémunérations qui lui sont liées, et entraine ainsi pour lui de graves répercussions sociales, financières et morales. Si, en défense, le garde des Sceaux, ministre de la justice fait valoir, d'une part, que l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de faire face à ses charges au regard en particulier de sa situation familiale, un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction qui le prive de sa rémunération n'est pas tenu de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution d'une telle mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, que M. A est en instance de divorce et qu'il doit verser une somme de 800 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants, dont la résidence habituelle a été fixée au domicile de leur mère. Si M. A a été condamné pour des faits de violence dans les conditions rappelées au point 1, il ne peut, de ce seul fait, et contrairement à ce que fait valoir d'autre part le garde des Sceaux, ministre de la justice, être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. La condition d'urgence est ainsi remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 5. A l'appui de son moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction en litige, M. A se prévaut en particulier, d'une part, de ce que jugement précité du 19 octobre 2022 a assorti la condamnation prononcée à son encontre d'un sursis total et précise expressément qu'il ne se voit pas retirer l'autorité parentale ou son exercice et qu'il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de cette condamnation, et, d'autre part, de ce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire depuis son entrée, en 2005, dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ses précédents comptes-rendus d'entretien mentionnant ses qualités professionnelles dans la prise en charge des mineurs. Ce moyen paraît propre, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette sanction. 6. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a révoqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. La suspension de l'exécution d'une décision administrative présentant le caractère d'une mesure provisoire, n'emportant pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 9. La suspension de l'exécution de l'arrêté de révocation en litige implique nécessairement l'obligation pour le garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la réintégration juridique de M. A, à compter de la notification de la présente ordonnance, et provisoirement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, il n'y a lieu d'enjoindre, pour les motifs indiqués au point précédent, ni la reconstitution rétroactive de la carrière de M. A, ni le versement de sa rémunération se rapportant à une période antérieure à cette réintégration provisoire. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a révoqué M. A, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder, à compter de la notification de la présente ordonnance, à la réintégration juridique de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de la décision en litige. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lille, le 15 septembre 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307516
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307516_20230915
TA6716 novembre 2023
ORTA_2307516_20231116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2307516_20230915
Données disponibles
- Texte intégral