TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2307517_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A C, représenté par Me Grimaldi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du 27 juin 2023 du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA) portant suspension immédiate de son droit d'exercice professionnel de la médecine pour une durée de 5 mois, modifiée 17 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'ARS PACA une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse, qui le prive de son droit d'exercer la médecine, va entraîner une répercussion financière non négligeable et une atteinte à sa réputation considérable ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie, dès lors que celle-ci est entachée d'un vice de procédure tenant au non-respect du principe du contradictoire, du fait de sa notification postérieurement à la date d'audition, et du défaut d'audition, et qu'elle est mal fondée, à défaut pour l'administration d'avoir recueilli des éléments suffisamment étayés, et ce alors qu'il démontre son sérieux et ses compétences et qu'il a déjà fait l'objet d'une usurpation de sa qualité de médecin. Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 et 16 août 2023, le directeur général de l'ARS PACA conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2307516 ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 11 heures, en présence de Mme Berkat, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Callen, substituant Me Grimaldi, représentant M. C, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête et ajoute que l'urgence est caractérisée du fait de la pénurie de médecins généralistes ; - et les observations de Mme B pour l'ARS PACA. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension (). Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. A défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés dont l'intervention est prévue par les dispositions citées ci-dessus, celles-ci n'ont pu entrer en vigueur en l'absence de définition de leurs modalités d'application par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'avant-dernier alinéa de cet article. Toutefois, le praticien qui fait l'objet d'une décision prise sur le fondement de ces dispositions peut, s'il s'y croit fondé, saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d'une demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés en suspende l'exécution, ou saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Aucun des moyens invoqués par M. C, inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône en qualité de médecin généraliste, à l'appui de sa demande de suspension de la décision du directeur général de l'ARS PACA portant suspension immédiate de son droit d'exercer la médecine pour une durée de 5 mois, prise sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, tels qu'analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence, de rejeter la demande de M. C tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 modifiée le 17 juillet 2023, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 25 août 2023. La juge des référés, signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/la greffière en chef, La greffière. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2307517_20230825
Données disponibles
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