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TA69 · ELOIGNEMENT — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307517_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 12 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2023 - VF - 242 - A du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté n° 2023 - VF - 242 - B du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a placé en rétention administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il n'avait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - En ce qui concerne le refus de départ volontaire : - il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne justifie pas des raisons pour lesquelles il y aurait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; - il doit être annulé par voie de conséquence ; - En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence ; - En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée de deux ans : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'inscription dans le système d'information Schengen entraîne l'impossibilité d'obtenir un visa ou un titre de séjour et constitue une mesure d'expulsion automatique de tout l'espace Schengen ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; - elle l'empêchera de reconnaître son enfant et de vivre avec sa famille ; - elle doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiqué au préfet de l'Isère, le 8 septembre 2023, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les observations de Me Clément, avocat de M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 15 avril 1990, est entré en France, en 2011, selon ses déclarations. Il a séjourné en Suisse entre 2014 et 2017. L'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, le 22 juillet 2022, qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, il a été assigné à résidence, le 28 mars 2023, et il a refusé d'embarquer pour un vol prévu le 22 mai 2023. Par un arrêté du 7 septembre 2023, notifié le même jour, le préfet de l'Isère a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du 7 septembre 2023, notifié le même jour, le préfet l'a placé en rétention administrative. M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté n° 2023 - VF - 242 - A du 7 septembre 2023 pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté n° 2023 - VF - 242 - A du 7 septembre 2023 a été signé par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 21 août 2023, publié, le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Isère. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droits et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment le 1° de l'article L. 611-1, l'article L. 612-2 et les 1°, 4° et 5° l'article L. 612-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 7. Si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité dans la mesure où son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Isère s'est également fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 pour décider de l'éloignement de l'intéressé. En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère pouvait, pour ce seul motif, prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision attaquée que M. C est entré récemment en France. Il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire national en dépit notamment de la promesse d'embauche dont il se prévaut. Il est défavorablement connu des services de police, sous l'identité de M. D B, et ne conteste pas la matérialité de certains des faits qui lui sont reprochés à savoir l'usage de faux documents administratifs commis le 19 mars 2018, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 22 juillet 2022 et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 7 septembre 2023. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'il avait des attaches familiales en Tunisie dès lors que le père de l'intéressé réside dans ce pays. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (). ". 12. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision attaquée, que le requérant ne justifie pas d'une entrée et d'un séjour réguliers sur le territoire français, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 22 juillet 2022 qu'il n'a pas exécutée et qu'il a expressément déclaré lors de son placement en garde à vue, le 7 septembre 2023, qu'il n'accepterait pas de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il n'y a pas lieu d'annuler la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire par voie de conséquence. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'y a pas davantage lieu d'annuler la décision attaquée par voie de conséquence. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assorti la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant, âgée de 59 ans, réside sur le territoire national. Elle présente une maladie d'Alzheimer précoce. L'interdiction de retour en litige empêchera ainsi M. C de rendre visite à sa mère pendant une durée de deux ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'état de santé de la mère de l'intéressé, le préfet de l'Isère a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à deux ans. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision. En ce qui concerne l'arrêté n° 2023 - VF - 242 - B du 7 septembre 2023 pris dans son ensemble : 17. En premier lieu, l'arrêté n° 2023 - VF - 242 - A du 7 septembre 2023 a été signé par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 21 août 2023, publié, le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Isère. 18. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droits et de fait sur lesquelles il est fondé notamment les articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-4 et L. 741-6 à L. 741-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 19. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. L'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. C implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Isère de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans à l'encontre de M. A C est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. A C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Clément et au préfet de l'Isère. Jugement rendu en audience publique le 13 septembre 2023. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2307517_20230913
Données disponibles
- Texte intégral