TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307518_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme C B A , représenté par Me Hervet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre sa carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle bénéficie d'une décision favorable pour l'octroi d'une carte de séjour temporaire valable du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2023 et que plus des trois-quarts de cette durée s'est écoulée sans que lui soit remis le titre délivré ; elle a besoin de ce titre de séjour pour suivre un stage qui commencera le 2 mai ; elle a besoin de ce titre de séjour pour en obtenir le renouvellement ; - l'absence de remise de sa carte de séjour temporaire porte atteinte à ses droits, notamment à son droit à l'éducation, dès lors qu'elle l'empêche de demander le renouvellement de son titre de séjour ; - les mesures demandées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme C B A, ressortissante tunisienne née le 8 mai 1994, est entrée en France en vertu d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 9 septembre 2021 au 8 septembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement. Le 9 février 2023, elle s'est vue délivrer une attestation de décision favorable qui précise qu'une carte de séjour temporaire valable du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2023 va lui être délivrée et que le document est en cours de fabrication. Cette attestation précise en outre que ce document autorise l'intéressée à travailler ainsi que le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Si la requérante fait valoir que plus des trois-quarts de sa durée s'est écoulée sans que lui soit remis le titre délivré et que la remise effective de sa carte de séjour temporaire lui est nécessaire pour effectuer un stage qui doit débuter le 2 mai 2023, elle n'établit ni même n'allègue que son employeur aurait refusé de prendre en compte l'attestation de décision favorable. Il n'est pas davantage établi que la remise de cette carte serait exigée de l'administration pour le renouvellement du titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B A ne justifie pas davantage à la date de la présente ordonnance, qu'à l'occasion de l'ordonnance du 9 mai 2023 n° 2304347, d'une situation d'urgence de nature à ce qu'il soit ordonné à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre sa carte de séjour temporaire. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2307518_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel