TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307518_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, la SARL ADM, représentée par la SCP Lebon et Associés, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Metz du 5 octobre 2023 portant réglementation des horaires d'exploitation des établissements exploitant une piste de danse à titre principal situés rue Poncelet, rue aux Ours et rue Haute-Pierre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Metz la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, l'arrêté initial de réglementation des horaires des établissements exploitant une piste de danse à titre principal a engendré une perte d'un tiers de son chiffre d'affaires depuis plusieurs mois, que l'arrêté en litige, qui a pour effet de maintenir des horaires d'ouverture restrictifs, aura les mêmes effets, remettant en cause à brève échéance sa viabilité économique ; d'autre part, il n'existe pas d'intérêt public à maintenir une réglementation restrictive d'ouverture des discothèques dès lors que les troubles à la tranquillité publique ont diminué de manière significative. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué n'est pas justifié et présente un caractère disproportionné ; - l'arrêté attaqué présente un caractère discriminatoire ; - l'arrêté est entaché de détournement de procédure et de pouvoir Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, présenté par la SELAS Olszak et Levy la commune de Metz, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêt en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2307510, par laquelle la SARL ADM demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2023 à 14 heures 30 tenue en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Carrier, juge des référés ; - les observations de Me Ercol, représentant la SARL ADM et de Me Serra, représentant la commune de Metz. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 2. Les moyens susvisés invoqués par la société requérante à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Metz, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL ADM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Metz et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL ADM est rejetée. Article 2 : La SARL ADM versera à la commune de Metz une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ADM et à la commune de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2307518_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel