TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307521_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, le maire de la commune de Villiers-le-Bel, demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état d'un équipement commun de l'immeuble situé au 7 rue Bourdelle à Villiers-le-Bel (95400), de dresser son état et de définir les mesures de sécurité à prendre rapidement. Il soutient que l'ascenseur de l'immeuble présente des dysfonctionnements susceptibles de constituer un risque pour ses utilisateurs. Vu les pièces jointes au dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. C Beaufaÿs, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;/ 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ;/ 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ;/ 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. " Aux termes de l'article R. 511- 1 du même code : " Les équipements communs mentionnés au 2° de l'article L. 511-2 sont les suivants :/ 1° Les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ;/ 2° Les installations de ventilation mécanique contrôlée ;/ 3° Les installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ;/ 4° Les installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ;/ 5° Les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ;/ 6° Les installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ;/ 7° Les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ;/ 8° Les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ; / 9° Les ascenseurs. " 2. D'autre part, L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Selon l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels ". 3. Il résulte de l'instruction que l'ascenseur de l'immeuble collectif à usage d'habitation, situé au 7 rue Bourdelle à Villiers-le-Bel est susceptible de présenter un risque pour la sécurité de ses utilisateurs. Dans ces conditions il y a lieu d'ordonner l'expertise ci-après. O R D O N N E Article 1er : M. A B est désigné en qualité d'expert à l'effet de procéder, dans les vingt- quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, aux opérations et constatations suivantes : * se rendre sur les lieux et examiner l'état de fonctionnement ou le défaut d'entretien de l'ascenseur de l'immeuble collectif à usage d'habitation, situé au 7 rue Bourdelle à Villiers-le-Bel (95400) ; * décrire les désordres observés et émettre un avis sur les risques qu'il présente pour la sécurité des utilisateurs ; * dire si l'équipement en cause présente un danger grave et imminent en motivant cette appréciation et proposer des mesures de nature à mettre fin au danger ; * dans ce cas, dresser constat de son état et proposer les mesures provisoires indispensables pour mettre fin à l'imminence du danger. Article 2 : Les opérations de constat auront lieu en présence d'un représentant de la commune de Villiers-le-Bel. L'expert recherchera autant que faire se peut la présence des propriétaires ou de leurs représentants. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative, à l'exception des dispositions de l'article R. 621-7 relatives au délai et au mode de convocation des parties. Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et au propriétaire. Avec leur accord, cette remise pourra s'opérer sous forme électronique. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Villiers-le-Bel et à M. B, expert. Copie en sera adressée au syndic Foncia GIS Fait à Cergy-Pontoise, le 6 juin 2023. Le juge des référés Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2307521_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel