TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307522_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Diallo-Missoffe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il était en possession d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de sa vie privée et familiale, en qualité à la fois de conjoint de français et de parent d'enfant français, dont il a demandé le renouvellement avant l'expiration de sa validité, qu'il a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, constamment renouvelés jusqu'à l'intervention de la décision attaquée, qui compromet la reprise de son activité professionnelle, alors qu'il a signé le 5 mai 2023 un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que l'accompagnement de sa fille handicapée âgée de six ans, qu'il peut prétendre à un titre de séjour en qualité de conjoint de français et que la condamnation dont il a fait l'objet en mai 2022, pour des faits commis en 2020, est de faible gravité et isolée ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, les moyens tirés de ce qu'elle est insuffisamment motivée, n'a pas été prise au terme d'un examen approfondi de sa situation, qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) le concernant n'a pas été réalisée par un agent habilité à le faire, en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et qu'il n'a jamais été l'auteur de faits de violence commis en présence d'un mineur en 2019, qui n'ont fait l'objet d'aucune audition ni poursuite de la part des autorités judiciaires ; qu'elle a été prise sans que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire, qui aurait dû le conduire à lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A, qui ne travaille plus depuis 2019, ne peut se prévaloir d'aucune perte de revenus, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juillet 2023, qui ont été communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 2307523 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 6 juillet 2023 en présence de Mme Mohammad, greffière d'audience, Mme Renault a lu son rapport et entendu les observations de Me Diallo-Missoffe, représentant M. A, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures, et précise que, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet en défense, M. A a bien repris une activité professionnelle à compter du 5 mai 2023, activité qu'il n'avait interrompu que pour prendre soin de sa fille en situation de handicap, dans le cadre d'un accord familial avec son épouse.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant indien né le 17 mai 1994, est entré en France en décembre 2013 sous couvert d'un visa de tourisme délivré par les autorités grecques et a épousé en France, le 20 août 2016, une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France le 24 mai 2017 et le 1er octobre 2019. Il a obtenu un premier titre de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale le 5 avril 2018, puis une carte de séjour pluriannuelle, valable du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2021, dont il a demandé le renouvellement. Par décision du 26 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. En l'espèce, la demande formée par M. A porte sur le renouvellement d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. La présomption d'urgence dont bénéficie de ce fait le requérant n'est pas utilement remise en cause par le préfet de la Seine-Saint-Denis, compte tenu des explications exposées dans les écritures du requérant et au cours de l'audience sur les raisons qui l'ont conduit à interrompre toute activité professionnelle entre 2019 et 2023, qui sont corroborées par les pièces versées au dossier, qui établissent l'implication de l'intéressé dans les soins prodigués à sa fille aînée, en situation de handicap, ainsi que de la production du contrat de travail à durée indéterminé, à compter du 5 mai 2023, produit par M. A, et permettant d'améliorer la situation financière de la famille qu'il forme avec son épouse et ses enfants. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
6. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à M. A est motivé par le comportement de l'intéressé, qui, selon les termes de la décision contestée, a été condamné le 3 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes et à 500 euros d'amende en cas de non-respect des obligations et interdictions résultant de la peine prononcée, pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, commis le 21 janvier 2020, et entendu le 7 novembre 2019 pour des faits identiques, commis en présence d'un mineur. Ce comportement a été considéré par le préfet, qui relève en outre que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable, le 2 février 2023, à la demande de l'intéressé, comme constitutif d'atteintes graves à l'intégrité de la personne, mettant en doute l'intention du requérant de se conformer aux lois applicables en République française et d'adhérer aux valeurs essentielles qui y prévalent.
7. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que si l'intéressé, qui conteste la matérialité des faits qui se seraient produits le 7 novembre 2019 selon le préfet qui n'apporte aucun élément permettant de l'établir, a fait l'objet d'une condamnation le 3 mai 2022 pour des faits ayant eu lieu le 21 janvier 2020, ces faits, isolés et anciens à la date à laquelle a été prise la décision contestée, n'ont entraîné aucune incapacité et la condamnation a été exécutée par M. A, qui a participé à un stage de responsabilisation les 27 et 28 février 2023 au cours duquel il s'est montré, selon la responsable du stage " attentif aux différentes thématiques abordées " et " participatif dans les interactions au sein du groupe ". Par ailleurs, M. A produit de nombreuses attestations et certificats médicaux aux fins d'établir son engagement dans l'éducation de ses enfants, en particulier de sa fille aînée. Dans ces conditions, alors que la continuité de la vie commune de l'intéressé avec son épouse et sa participation à l'entretien et l'éducation de leurs enfants n'est pas contestée, et, de ce fait, qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet, au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou, le cas échéant, tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou, le cas échéant, à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230752Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2307522_20230707
Données disponibles
- Texte intégral