TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307522_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A C représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 € au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que la décision attaquée : - est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier et complet de sa situation ; - méconnaît le droit d'être entendu et le principe général de droit de l'Union européenne, du droit de la défense et de la bonne administration ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 614-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B , - et les observations de Me Huard, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France le 1er novembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 22 novembre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2023. Par un arrêté du 8 novembre 2023 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C et les considérations de droit sur lesquels le préfet se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. 4. Le droit de ces ressortissants d'être entendus fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. M. C a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. C indique qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où en 2009, alors que son homosexualité est révélée à sa famille, il a subi un rejet de ses parents et de ses proches qui ne pouvaient accepter son orientation sexuelle. Il fait valoir que cette révélation a eu pour effet que son père pour sauvegarder l'honneur de la famille et sauver sa réputation l'aurait lynché avec la participation de ses cousins. Il aurait aussi tiré en l'air avec un fusil, le menaçant de mort. M. C soutient que son ami a été assassiné. Il fait valoir qu'il s'est engagé dans une démarche de psychothérapie, dont l'arrêt aurait des conséquences dramatiques sur son état de santé. Toutefois les seuls certificats médicaux et attestations produites ne suffisent pas à établir que M. C serait réellement, personnellement et actuellement menacé dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée. L'entrée en France de M. C est récente. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne démontre aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Huard et au préfet de l'Isère . Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230752
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2307522_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel