TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307523_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. C A B, représenté par Me Abdelhamid, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie de l'administration le place dans une situation irrégulière telle qu'il risque à tout moment de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que, malgré plusieurs tentatives pour obtenir un rendez-vous en préfecture, il lui a été impossible d'en obtenir un ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'intéressé a été invité à se présenter au guichet de la préfecture du Nord le 21 septembre 2023 afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que le 30 août 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A B a été invité à se présenter au guichet de la préfecture du Nord le 21 septembre 2023 afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour pour " raisons de santé ". Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ci-dessus reproduites, de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sont ainsi devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A B présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307523Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2307523_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel