TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307523_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus de séjour du 20 octobre 2023 que lui a opposé la préfète du Bas-Rhin ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du juillet 1991. M. C soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le pays de destination : - la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ; - la décision est entachée d'un vice d'incompétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Me schweitzer, avocate de M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien, demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 de la préfète du Bas-Rhin qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixe le pays de destination et lui interdit le retour en France pour une durée d'un et la décision du même jour l'assignant à résidence. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait formulé une demande de titre de séjour qui aurait été rejetée par la préfète du Bas-Rhin. Par suite l'ensemble des moyens contre cette décision ne peuvent qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour : 3. En l'absence de refus de titre de séjour opposé par la préfète du Bas-Rhin le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens exposés par voie d'action : 4. La décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C, entré en France en novembre 2022, soutient qu'il bénéficie d'un suivi médical qui ne serait pas accessible en Géorgie. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, il n'a pas précisé le suivi à l'Institut de cancérologie Strasbourg Europe (ICANS) dont il se prévaut à l'appui de son recours et qu'il n'a déposé aucune demande de titre de séjour pour raisons de santé. L'ordonnance médicale produite n'apporte aucune précision sur les motifs de sa présence ou sur la nature de son suivi. En outre, il est dépourvu d'attaches familiales en France. Eu égard aux conditions du séjour en France de M. C la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Il est constant que la demande d'asile de M. C a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 2023. Si le requérant se prévaut de ce qu'il court un risque en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément pour le démontrer. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 9. La décision a été signée par Mme B D, adjointe au chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui dispose d'une délégation de signature de la préfète du Bas-Rhin régulièrement publiée. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 10. Le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, eu égard à ce qui précède, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 20 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire et de la décision du même jour portant assignation à résidence doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, H. SimonLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2307523_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel