TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307524_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. A B, représenté par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 15 mai 2023 par laquelle le comité de sélection de l'université Polytechnique Hauts-de-France a émis un avis défavorable à son classement au poste de maitre de conférences en linguistique française ; 2°) d'enjoindre à l'université de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : Sur l'urgence, que : - l'affectation sur le poste de maitre de conférences en cause est prévue au 1er septembre 2023 ; - ce poste est le seul pour lequel il est susceptible d'être auditionné ; - il est actuellement demandeur d'emploi ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué par le président du comité de sélection à l'audition du 15 mai 2023, en méconnaissance des dispositions de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, l'université Polytechnique Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret °84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2023 à 11h15, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Mme C représentant l'université Polytechnique Hauts-de-France, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la campagne nationale de recrutement des enseignants chercheurs, M. B a déposé, dans le délai requis, et auprès de l'université Polytechnique Hauts-de-France sa candidature pour le poste de maitre de conférences en linguistique française (syntaxe, sémantique, discours), ouvert à l'institut universitaire de technologie, pour une affectation prévue au 1er septembre 2023. Le comité de sélection de l'université a émis un avis favorable pour une audition, et a, le 15 mai 2023, émis un avis défavorable au classement de l'intéressé, fondé sur le motif tiré de l'absence de celui-ci lors de cette audition prévue le même jour. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet avis du 15 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Le seul moyen de la requête n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université polytechnique Hauts-de-France. Fait à Lille, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2307524_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel