TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2307524_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Haik, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 21 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, , à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer en l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024 à 12 heures. Par un courrier du 22 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée dès lors que ce moyen, relevant d'une cause juridique distincte des moyens soulevés dans la requête introductive d'instance, constitue une demande nouvelle en ce qu'il a été présenté après l'expiration du délai de recours qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 janvier 2025 à 10 heures 30. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 30 septembre 1986 à Treichville (Côte d'Ivoire), a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été réceptionnée par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 21 mars 2022. Il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité du moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée : 2. Dans sa requête introductive d'instance, M. A s'est borné à soulever des moyens relevant de la légalité interne de la décision contestée. S'il a contesté, dans son mémoire complémentaire, un moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, lequel relève de la légalité externe, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal. Dans ces conditions, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle présentée tardivement et n'est, dès lors, pas recevable. En ce qui concerne les autres moyens soulevés : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la demande adressée aux services de la préfecture de Seine-et-Marne, réceptionnée le 21 mars 2023, que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ses dispositions, alors que ce-dernier n'a pas fait le choix de les examiner d'office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Lorsque l'autorité administrative examine sur le fondement de l'article L. 435-1 la situation d'un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il lui appartient de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. D'une part, M. A soutient qu'il justifie d'une insertion professionnelle importante dès lors qu'il est employé en qualité d'agent polyvalent au sein de la société Jumbo pneus Amiens depuis 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé exerce une telle activité depuis le 19 mai 2021 et qu'il bénéficie, depuis le 10 novembre 2021, d'un contrat de travail à durée indéterminée, en ne justifiant ainsi que d'une durée d'environ un an et demi à la date de la décision contestée, alors d'ailleurs que le requérant se prévaut sans l'établir d'une présence sur le territoire depuis 2019. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète se serait livrée à une application manifestement erronée de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. D'autre part, M. A soutient qu'il justifie d'une intégration importante sur le territoire français dès lors qu'il y réside de manière ininterrompue depuis 2019, qu'il y a développé une vie privée et familiale et qu'il s'y est parfaitement intégré, eu égard à sa maitrise de la langue française, à son respect de ses obligations fiscales et à son absence de condamnation. Toutefois, M. A ne produit, au soutien de ses allégations, aucune pièce de nature à établir l'intensité de l'intégration en France dont il se prévaut. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète se serait livrée à une application manifestement erronée de l'article L. 435-1 du code précité, en refusant de lui délivrer sur ce fondement une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, M. A soutient que la décision contestée méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son insertion sur le territoire ainsi qu'à la durée et aux conditions de son séjour en France. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 6, l'intéressé n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à étayer son intégration sur le territoire alors qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. A, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française, ne sont pas suffisamment intenses pour qu'il soit fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Pour les mêmes motifs, ainsi que pour ceux énoncés au point 5 et relatif à l'insertion professionnelle du requérant, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée sur ce fondement par M. A. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure L. Bousnane Le président X. Pottier La greffière, C. Leroy La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2307524_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel