TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307526_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B, représenté par Me Herriot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Val-d'Oise sur sa demande de titre de séjour formée le 27 avril 2021 ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour en date du 21 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa requête au fond, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en l'empêchant d'exercer son activité professionnelle, de circuler librement et en contrevenant gravement au respect de ses droits fondamentaux ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Sur la décision de rejet de la demande de titre de séjour : * elle méconnaît le principe général du droit du respect des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir son droit à être entendu ; * elle est entachée de défaut de motivation au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il remplit les critères prévus par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision de rejet de la demande de renouvellement de récépissé : * elle méconnaît le principe général du respect des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir son droit à être entendu ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 20 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a produit une pièce dont il résulte qu'une carte de séjour temporaire aurait été délivrée à M. B. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, M. B maintient les conclusions de sa requête. Il fait valoir que le titre de séjour qui aurait été délivré le 2 décembre 2022 ne lui a pas été remis et qu'il n'a pas été informé de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305736, enregistrée le 27 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juin à 15h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Raimbault, juge des référés ; - les observations de Me Rein, substituant Me Herriot pour M. B. Elle reprend et précise les conclusions et les moyens de la requête et conclut en outre à ce qu'il soit enjoint au préfet de remettre effectivement le titre de séjour qui aurait été délivré. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais né le 21 août 1988, est entré sur le territoire français en septembre 2013. Le 27 avril 2021, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 7 juin 2021, les services préfectoraux ont confirmé la prise en charge de sa demande et indiqué qu'une réponse devrait y être apportée dans un délai de 9 mois. N'ayant pas reçu de réponse à l'issue de ce délai, le requérant a saisi le préfet le 21 février 2022 d'une demande de motifs de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que d'un recours gracieux contre cette décision, auxquels il n'a pas été apporté de réponse. Par ailleurs, le requérant a formé une demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour le 21 décembre 2022, également restée sans réponse. Il a formulé le 30 janvier 2023 une demande de motifs du refus implicite de délivrance d'un récépissé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Le préfet du Val-d'Oise, qui s'est borné à produire un extrait du logiciel " AGDREF " relatif à la situation de M. B dont il résulte qu'une carte de séjour temporaire lui a été délivrée le 2 décembre 2022, doit être regardé comme concluant au rejet des conclusions du requérant en tant qu'elles sont dépourvues d'objet dès l'origine et, à ce titre, irrecevables. Dès lors que, à la date à laquelle la requête au fond de M. B a été formée devant le présent tribunal, les décisions implicites litigieuses avaient été rapportées, il y a lieu de faire droit à cette fin de non-recevoir et de rejeter les conclusions de M. B à fin de suspension. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire le 2 décembre 2022. Toutefois, il soutient sans être contesté qu'il n'a jamais été informé de la disponibilité de ce titre, malgré les multiples démarches conduites auprès de la préfecture rappelées au point 1. Dans ces conditions, eu égard à l'effet utile qui s'attache aux décisions du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et nonobstant le rejet pour irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'accorder à M. B un rendez-vous afin de lui remettre ce titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'accorder à M. B un rendez-vous en vue de lui remettre la carte de séjour temporaire délivrée le 2 décembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 26 juin 2023. Le juge des référés, signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23075262
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2307526_20230626
Données disponibles
- Texte intégral