TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307526_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2023 et le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par SELARL Aequae, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est susceptible de recours ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de le faire basculer dans une situation irrégulière, fait obstacle à ce qu'il puisse s'inscrire en classe préparatoire aux grandes écoles et fait obstacle à ce qu'il renouvelle son passeport ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, est entachée d'une erreur de droit en ce que la régularité du séjour de ses parents en France n'est pas une condition de recevabilité de sa demande de titre de séjour, est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient qu'il n'est pas scolarisé, est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation de l'existence de l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour, méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, la décision attaquée n'étant pas susceptible de recours dès lors qu'elle rejette une demande incomplète, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juillet 2023 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me De Grazia, substituant la SELARL Aequae, avocat de M. A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 19 décembre 2019 à l'âge de quinze ans. Le 4 octobre 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le site internet " démarches simplifiées ". M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022, révélée par un message adressé via le site internet précité, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande, au motif qu'il n'avait pas été justifié de la détention d'un titre de séjour par l'un des parents de l'intéressé. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 3. La circonstance qu'antérieurement à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A a résidé en France sans être tenu de détenir un titre de séjour, compte tenu de sa minorité, n'est pas à elle seule de nature à caractériser une situation d'urgence. Si M. A soutient en outre qu'en l'absence de document établissant la régularité de son séjour en France, il n'est pas en mesure de poursuivre ses études, et notamment de s'inscrire en classe préparatoire aux grandes écoles, il n'assortit ses affirmations d'aucune justification. Enfin, si M. A soutient que l'absence de titre de séjour fait obstacle à ce qu'il puisse renouveler son passeport, il ne précise pas dans quelle mesure il en résulterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2307526_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA