TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307526_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2023 et 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 septembre 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de preuve de la notification de la décision de rejet de sa demande d'asile ; - elle est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'absence d'orientation vers le guichet unique pour demandeur d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 3 octobre 2023 et le 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - les observations de Me Sauvadet, substituant Me Koszczanski, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sri-lankais né le 15 décembre 1981, est entré en France le 14 décembre 2020 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 31 décembre 2020. Par une décision du 15 février 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 mars 2022. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Par un arrêté du 12 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a de nouveau fait obligation au requérant de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions en litige : 2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser l'octroi d'un délai de départ, fixer le pays de destination et lui faire interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A doit également être écarté. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 723-19 de ce code : " III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Aux termes de l'article L. 611-1 dudit code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application " telemofpra " produit par le préfet des Yvelines dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 15 février 2021 et par une décision de la CNDA rendue en audience publique le 7 mars 2022 et notifiée le 11 mars 2022. Dans ces conditions, M. A ne bénéficiait plus, en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la décision d'obligation de quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. / Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels () ". 6. Il ne ressort pas du procès-verbal de son audition le 12 septembre 2023 par les services de gendarmerie que M. A aurait fait part de son souhait de déposer une demande de protection internationale. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A a déjà sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, demande qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 15 février 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 7 mars 2022. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions des articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie que d'une ancienneté de séjour de deux ans et neuf mois à la date d'intervention de l'arrêté en litige. M A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où résident sa conjointe et ses trois enfants et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Par ailleurs, M. A ne justifie que d'une ancienneté de travail cumulée d'un peu plus d'un an et n'établit pas de manière probante être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors notamment qu'il ressort du bulletin de salaire établi par la société SVB au titre du mois d'août 2023 que l'intéressé occupe un emploi de commis de cuisine saisonnier. Dans ces conditions, la décision faisant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 avril 2022 par le préfet de police et régulièrement notifiée le 22 avril 2022. Il est constant que M. A s'est soustrait à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par suite, la situation de M. A entrait dans le champ des dispositions, citées au point 10, du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était de nature à caractériser le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le préfet des Yvelines a pu légalement, et sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. M. A fait valoir qu'en raison notamment de ses origines tamoules et de sa proximité avec les Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul, sa vie ou sa liberté serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. En outre, il n'établit pas, en l'absence de production de toute pièce probante ou d'éléments nouveaux postérieurs à ce rejet, la réalité et la gravité des risques auxquels il serait exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français : 14. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. 15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2307526_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel