TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307527_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. C A B, représenté par Me Alvarenga, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et lui a refusé le droit de rejoindre un pays européen dans lequel il réside de façon habituelle ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, à titre subsidiaire de le convoquer pour le dépôt d'une demande de titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à lui verser par l'intermédiaire du compte Carpa de son conseil. Il soutient que : - sauf si l'administration justifie d'une délégation régulière et publiée, l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché de plusieurs erreurs de fait sur sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une déloyauté qui doit être regardée comme un vice de procédure, alors qu'il est venu à la gendarmerie porter plainte en tant que victime d'un patron qui l'a soumis à des conditions de travail et d'hébergement indignes ; - l'arrêté, qui lui refuse de rejoindre le Portugal où il dispose d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 29 mars 2024, méconnaît les articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté viole les articles 4 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté viole l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, et à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant brésilien né le 28 novembre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des énonciations de l'arrêté en litige que M. A " a été interpellé le 24 juillet 2023 par la gendarmerie de Riez suite à un contrôle d'identité et qu'il a été constaté à cette occasion l'irrégularité de son droit au séjour ". Cependant, alors qu'en l'absence de défense présentée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence dans la présente instance, ladite interpellation ne ressort d'aucune pièce versée au dossier, il est établi par le procès-verbal d'audition, versé au dossier par le requérant et dressé le 25 juillet 2023 par les services de la compagnie de gendarmerie départementale de Castellane, que M. A B s'est rendu de son propre chef dans cette unité afin de déposer plainte contre une personne qui, selon les déclarations du requérant, l'employait depuis le 12 juin précédent à des fonctions d'élagage dans les forêts avoisinantes, sans le rémunérer et en le logeant dans des conditions indignes. L'arrêté attaqué ne fait pas état de ce dépôt de plainte pour exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard d'une personne vulnérable et pour soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail et d'hébergement indignes, qui a pourtant été enregistré à 12h55 le 25 juillet 2023, antérieurement à l'obligation de quitter le territoire français en litige notifiée à 17h le même jour à l'intéressé. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, et que les décisions attaquées sont illégales pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé M. A B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Alors que le présent jugement n'annule pas une décision de refus de titre de séjour, titre de séjour qu'il appartient à M. A B de solliciter s'il s'y croit fondé, l'exécution du présent jugement, au regard des motifs de ce dernier, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, de prendre une nouvelle décision après réexamen de la situation de M. A B. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros au profit du conseil de M. A B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé M. A B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de prendre une nouvelle décision après réexamen de la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 000 (mille) euros à Me Isadora Alvarenga, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Isadora Alvarenga et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé H. Busidan Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2307527_20230907
Données disponibles
- Texte intégral