TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307528_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B A C, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle a déposé une demande de titre de séjour sur le site " démarches simplifiées " le 6 décembre 2022 et n'a pas été convoquée pour un rendez-vous ; l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture l'expose à une situation de précarité et à un risque d'éloignement ; - la condition d'utilité de la mesure est remplie ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C expose avoir déposé, le 6 décembre 2022, une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le site " démarches simplifiées " mais n'avoir obtenu depuis aucune réponse de l'administration. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, Mme A C a pu déposer, le 6 décembre 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la procédure " démarches simplifiées ". S'il résulte ainsi de l'instruction que la demande de rendez-vous de la requérante est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à elle seule à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Au demeurant, il lui a été indiqué dès le dépôt de sa demande que le délai de traitement de cette dernière était de dix mois. Par ailleurs, alors que l'intéressée se borne à exposer de manière générale que l'absence de rendez-vous la place dans une situation de précarité et à un risque d'éloignement, il ne résulte pas de l'instruction que la vie professionnelle de Mme A C serait menacée dans sa continuité à court terme par l'absence de rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 octobre 2023. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2307528_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
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