TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2307529_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A C B, représentée par Me Bourdon, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) d'enjoindre à l'administration de lui remettre sans délai son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ou bien de l'admettre à présenter une nouvelle demande de titre de séjour dans les mêmes conditions ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'elle est privée de l'exercice du droit au séjour qui lui a été reconnu ;
- elle est utile dès lors qu'elle ne dispose pas d'autre voie pour obtenir son titre de séjour ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de police fait valoir que seul le préfet de la Seine-Saint-Denis est compétent pour statuer sur la situation de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / 1° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision d'expulsion ".
3. Aux termes de l'article L. 436-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d'une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif ". Il revient à l'autorité administrative de tirer les conséquences légales de la décision toujours en vigueur autorisant un étranger à résider en France et dès lors, à défaut d'autre motif invoqué y faisant obstacle, le mettre en possession d'un titre de séjour remplaçant matériellement pour la durée restant à courir un document perdu ou volé, ou encore erronément détruit par l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que le 6 janvier 2015, le préfet de l'Aude a délivré à Mme B, ressortissante russe, une carte de résident valable jusqu'au 5 janvier 2025. Si par arrêté du 27 février 2019 le ministre de l'intérieur avait décidé l'expulsion de l'intéressée, et en conséquence retiré son titre de séjour, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 5 mars 2020. Il en résulte que Mme B doit être regardée comme n'ayant jamais été privée de son droit au séjour courant jusqu'au 5 janvier 2025.
5. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'à la suite de l'arrêté du 27 février 2019, Mme B a remis sa carte de résident aux services de la préfecture de police, et que par courriel du 8 juillet 2020, ces services l'ont informée de ce que ce titre de séjour avait été détruit, et qu'en dépit de ses démarches auprès de la préfecture de police comme auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis où elle réside, aucun duplicata ne lui en a été remis, sans pour autant que les services concernés fassent état de ce qu'une des mesures mentionnées à l'article R. 432-3 ou une décision fondée sur l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été prise à son encontre.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B est privée de la possibilité d'exercer effectivement le droit au séjour qui lui a été reconnu en France pour une cause dont les préfets ne contestent pas la matérialité et qui ne résulte pas de son fait ou de sa volonté, et ce en dépit de ses multiples démarches. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme justifiant, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ce que sont remplies les conditions d'urgence et d'utilité s'attachant à ce qu'elle puisse être en possession du titre de séjour attestant de son droit au séjour.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre aux préfets de police et de la Seine-Saint-Denis de remettre à Mme B, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de carte de résident valable jusqu'au 5 janvier 2025. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à Mme B un duplicata de carte de résident valable jusqu'au 5 janvier 2025, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au préfet de police, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 8 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2307529_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel