TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307529_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et se voir remettre un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré sur le territoire national le 25 septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable du 15 septembre 2016 au 15 septembre 2017, puis a été titulaire d'un titre de séjour étudiant, et muni ensuite d'un récépissé ; il justifie d'une intégration professionnelle depuis le 15 décembre 2017, étant employé en contrat à durée indéterminée ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle il est placé de travailler légalement à son poste au sein de la société Concession Gares France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 24 février 2023, date à laquelle il a fait l'objet d'une suspension de son contrat de travail, et à l'atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme de délivrance d'un titre de séjour ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien, né le 10 juin 1993, est entré sur le territoire national le 25 septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable du 15 septembre 2016 au 15 septembre 2017. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour valable du 16 septembre 2017 au 15 septembre 2018, puis muni d'un récépissé valable jusqu'au 14 juin 2019. Son contrat de travail, conclu en 2017, a été suspendu le 24 février 2023. Le 23 mars 2023, il a présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. N'ayant aucune réponse de la préfecture, il a effectué plusieurs relances qui n'ont pas abouti. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, M. B a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 23 mars 2023, et il lui a été indiqué expressément que le délai de traitement de cette demande était d'environ dix mois. Sa demande est ainsi, certes, en cours d'instruction. Néanmoins, il résulte de l'instruction que son contrat de travail est suspendu depuis le 24 février 2023. Au soutien de la condition d'urgence, le requérant se prévaut ainsi de ce que le 3 avril 2023, la responsable des ressources humaines de la société qui l'emploie lui a indiqué que l'exécution de son contrat de travail pourrait reprendre dès qu'il pourrait justifier d'un document de séjour lui permettant de travailler. Le 29 août 2023, son responsable l'a relancé concernant une date de rendez-vous en préfecture et, par téléphone, il lui a également expliqué qu'il devait obtenir un rendez-vous en préfecture avant la fin du mois de septembre, à défaut de quoi son employeur cesserait de soutenir sa demande de titre de séjour et refuserait de lui délivrer les documents nécessaires à sa régularisation. Il résulte également des pièces du dossier que le 6 septembre 2023, la responsable des ressources humaines de la société qui l'emploie a adressé à son conseil un courriel afin de connaître l'état d'avancement des démarches de M. B. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte-tenu de la spécificité de la situation professionnelle de l'intéressé, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En outre, la mesure demandée présente un caractère utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de recevoir M. B en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir à cette occasion d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir à cette occasion d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 5 octobre 2023. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2307529_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel