TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307530_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 2023, Mme B F, représentée par Me Schauten, demande au magistrat désigné : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de notification de la décision à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence de l'auteure de l'acte n'est pas établie la preuve de l'absence ou de l'empêchement du délégataire n'étant pas rapportée ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment quant au critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; - la décision méconnaît son droit à l'information en application de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 - la décision méconnaît son droit à un entretien individuel en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'elle est enceinte depuis le 26 janvier 2023 et que son compagnon réside régulièrement en France dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour pour raison de santé, leur vie commune étant sincère le couple ne s'étant formé la demande de titre déposée par son compagnon ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard aux preuves que l'Italie ne réadmet plus les demandeurs d'asile sur son territoire en raison de la saturation de son dispositif d'accueil ce qui établit des défaillances systémiques - la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'enceinte de quatre mois elle ne pourra pas se rendre en France alors que son compagnon ne pourra pas la rejoindre en Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 31 mai 2023, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante sierra-léonaise née le 25 octobre 1996, déclare être entrée en France le 25 janvier 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par la préfecture de Maine-et-Loire le 7 février 2023. Par un arrêté du 26 avril 2023 le préfet de Maine-et-Loire a décidé la remise de l'intéressée aux autorités italiennes. Mme F sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par le préfet et par délégation par Mme C J, cheffe du Pôle Régional G. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme J, cheffe du pôle, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers pôle, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " G A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté attaqué, qui vise, notamment, les articles 7-2 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit G A, et les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que Mme F a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et- Loire le 7 février 2023, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaitre qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Il explique également que les autorités italiennes ont été saisies le 9 février 2023 d'une requête et ont accepté leur responsabilité par un accord implicite, ce dont elles ont été informées par message du 19 avril 2023. Il indique encore que Mme F a déclaré être mariée avec M. D E, mais que ce dernier et leurs deux enfants mineurs résident dans leur pays d'origine. Il mentionne que Mme F a déclaré rencontrer des problèmes de santé, notamment des maux de ventre sans produire de justificatifs médicaux. Il constate que ces problèmes de santé n'ont pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe et qu'il n'est pas établi que son état se soit dégradé depuis son arrivée sur le territoire français. Il conclut, de l'ensemble de ces éléments, qu'après examen attentif de leur situation, Mme F ne présente pas de vulnérabilité particulière remettant en cause l'application du règlement dit G A, que son transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique enfin que Mme F n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. La motivation suffisante de cet arrêté révèle que l'autorité préfectorale a procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme F avant de prendre à son encontre la décision de transfert contestée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de cet article 4 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a, par ses signatures, d'une part, validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 7 février 2023, réalisé en kryo, langue qu'elle a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, attesté avoir reçu communication, dans leur version en anglais, du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure G - qu'est-ce que cela signifie ' ", traduit oralement en kryo, langue qu'elle a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 9. Ainsi qu'il a été dit, Mme F a bénéficié d'un entretien le 7 février 2023 mené en kryo, langue qu'elle a déclaré comprendre, et avec le concours d'un interprète. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, dont aucune n'est arguée d'inexactitude. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressée a été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de cet entretien, dans la mesure où ce document comporte des informations précises sur sa situation personnelle et familiale et sur son parcours, qu'elle seule est en capacité d'apporter. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Lors de son entretien individuel, qui s'est tenu le 7 février 2023, Mme F, a déclaré souffrir de douleurs au ventre, sans apporter de justificatifs médicaux. Elle soutient désormais être enceinte après avoir rencontré un homonyme de son époux en France, qui serait le père de son enfant. Elle se prévaut d'une reconnaissance de paternité établie le 25 mai 2023 par M. D, né à Matoto le 1er avril 1998, résidant à Nantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce ressortissant guinéen, ne bénéficie en France, que d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour pour raison de santé et qu'il s'est déclaré célibataire dans le cadre du dépôt de sa demande de titre de séjour. Si la requérante soutient que cette demande est antérieure au début de leur vie de couple, il en résulte néanmoins que la vie commune alléguée n'est ni suffisament ancienne ou stable. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que l'intéressée faisait l'objet d'un suivi médical en France dans le cadre de sa grossesse, le compte-rendu d'échographie du 1er trimestre qu'elle produit, en date du 12 avril 2023, indique une date de début de grossesse évaluée au 26 janvier 2023 et ne fait état d'aucune anomalie à 12 semaines d'aménorrhée. Par suite, Mme F n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 13. Si Mme F invoque la présence en France de son compagnon, elle reconnait elle-même dans ses écritures que ce dernier ne justifie pas encore d'un titre de séjour lui permettant de séjourner de manière stable en France alors que l'ancienneté et la stabilité de la vie commune du couple n'est pas établie. Dans ces conditions, en prononçant son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 15. Mme F fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat et produit plusieurs documents faisant état de la saturation du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, pour certains relativement anciens. Toutefois, les éléments dont elle fait état, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, qui ont accepté implicitement de le prendre en charge postérieurement à cette circulaire, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'elle serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants et que la prise en charge médicale entamée en France du fait de sa grossesse non pathologique ne pourrait se poursuivre en Italie. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que de l'erreur de fait ou l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er :La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, B. EchasserieauLe greffier, J.F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307530
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307530_20230620
TA6715 juillet 2025
DTA_2307530_20250715Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2307530_20230620
Données disponibles
- Texte intégral