TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307530_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin et 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Veillat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991).
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;
- les observations de Me Veillat, pour le requérant, qui reprend ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen, commun aux décisions contestées, tiré du défaut d'examen de la situation du requérant :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de M. A, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
6. La décision en litige mentionne que le requérant, qui a déclaré être entré en France le 1er janvier 2023, n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige, auditionné aux fins de vérification de sa situation administrative au regard de la législation sur les étrangers et le droit d'asile et qu'il a pu faire valoir à cette occasion des observations sur sa situation en France et la perspective d'un éloignement. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de son droit d'être entendu. En tout état de cause, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté.
8. Il ressort du procès-verbal d'audition que M. A n'a présenté aucun document d'identité lors de son interpellation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui se borne à relever que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation serait entachée d'une erreur de fait. En tout état de cause, alors qu'il est constant que le requérant est entré de manière irrégulière en France, l'erreur de fait invoquée n'a pas été de nature à exercer d'influence sur la teneur de la décision en litige.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui résidait en France, où il est entré à l'âge de vingt-sept ans, depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée, y est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, quand bien même il démontrerait avoir un emploi en qualité de technicien dans la fibre optique, il ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français, pas plus que la présence régulière en France de certains de ses oncles et tantes et celle alléguée de son père et de son frère, alors que sa mère demeure en Tunisie selon ses déclarations, n'est de nature à établir que l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales se trouve désormais en France. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur de fait ou d'une manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
13. Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
14. La décision en litige mentionne, au visa des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les raisons pour lesquelles M. A doit être regardé comme risquant de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. Il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. Il se trouve ainsi, comme le retient la décision en litige, dans le cas où, en application des 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. D'une part, à supposer même que M. A justifie de garanties de représentation comme il le soutient et que son interpellation pour conduite sans permis ne permette pas de le regarder comme représentant une menace pour l'ordre public, le préfet a pu légalement lui refuser un délai de départ volontaire sur le seul fondement des 1° et 4° de l'article L. 612-3, pour les motifs exposés ci-dessus. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'il a un emploi en qualité de technicien dans la fibre optique, et qu'il est convoqué à une audience du tribunal judiciaire de Bobigny le 5 octobre 2023 à la suite de son interpellation pour conduite d'un véhicule sans permis, M. A ne démontre pas que des circonstances particulières font obstacle à ce que le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet puisse être regardé comme établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté
16. Alors que la circonstance que le requérant fasse l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel de Bobigny le 5 octobre 2023 ne fait obstacle ni au refus de délai de départ volontaire en cause ni à l'exercice de ses droits à la défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
18. M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
19. Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
20. Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué dans sa décision les éléments propres à la situation de M. A, notamment la durée de son séjour en France et l'absence de liens personnels et familiaux caractérisés dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an serait insuffisamment motivée doit être écarté.
21. D'une part, le préfet a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant, qui ne résidait en France que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs retenus au point 10, et alors même que l'intéressé ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Veillat et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
N. Ribeiro-Mengoli P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2307530_20230919
Données disponibles
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