TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307530_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre et 5 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Marie, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 du maire de la commune de Notre-Dame-du-Pré portant opposition à sa déclaration préalable pour la division d'un terrain en vue de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande sous un mois ; 3°) de condamner la commune de Notre-Dame-du-Pré au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - c'est à tort que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme lui a été opposé. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Notre-Dame-du-Pré, représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2307529 ; - les autres pièces du dossier. - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 décembre 2023 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Marie pour M. A et Me Lamouille pour la commune de Notre-Dame-du-Pré. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité du motif d'opposition à la déclaration préalable de M. A. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. A à verser à la commune de Notre-Dame-du-Pré une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :M. A versera à la commune de Notre-Dame-du-Pré une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Notre-Dame-du-Pré. Fait à Grenoble, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307530
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2307530_20231207
Données disponibles
- Texte intégral