TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2307536_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 25 août 2023, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a affecté son fils, pour sa seconde, au titre de l'année 2023/2024, au lycée Eugène Delacroix de Maisons-Alfort. 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'affecter son fils au lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée a été prise sans qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de son fils ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir et de procédure dès lors que l'administration a ajouté sans leur autorisation le lycée Eugène Delacroix à leur vœu unique, à savoir une affectation au lycée Marcelin Berthelot ; - la demande d'assouplissement à la carte scolaire a été présentée dans les délais impartis dès lors que, le 9 mai était pendant les vacances scolaires, le délai de dépôt de la demande avait été repoussé jusqu'au 12 mai, de sorte qu'un accusé réception leur a été délivré ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et les parents n'ont pas été informés de l'existence d'un barème ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; - la décision attaquée est suffisamment motivée en droit, comme en fait ; - la demande d'assouplissement de la carte scolaire a été remplie par M. D après le délai imparti, qui expirait le 9 mai 2023 ; - la décision n'est entachée d'aucune qualification juridique des faits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de M. D. Une note en délibéré présentée par M. D a été enregistrée le 28 août 2023. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil a affecté A, fils du requérant, en classe de seconde pour la rentrée scolaire 2023 au sein du lycée Eugène Delacroix à Maisons-Alfort. Par la présente requête, le requérant, qui souhaite que son fils soit affecté au lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés, demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, Mme E B ayant été nommée directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne pour une durée de 4 ans à compter du 10 août 2020, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 222-19-3 et D. 211-11 du code de l'éducation qu'elle est compétente pour édicter la décision contestée. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle comporte le nom, le prénom, la qualité et la signature de son auteur. En outre, la seule circonstance que la signature ait été apposée par voie électronique ne suffit pas à contester l'authenticité de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 5. La décision, qui refuse un assouplissement à la carte scolaire, n'entre dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration dans lesquels une décision administrative doit être motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme étant inopérant. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sans qu'il a été procédé à un examen sérieux de la demande du fils du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. / () ". 8. D'une part, si le requérant soutient que l'administration a pris l'initiative de saisir des vœux d'affectation qu'il n'avait pas présentés, il ressort de la procédure Affelnet, que les parents et les élèves ont l'obligation de saisir obligatoirement les lycées de secteur et que, dans le cas où ils ne le feraient pas, l'administration sera en droit de compléter elle-même la demande. D'autre part, le requérant soutient que son fils doit être affecté au lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés afin de pouvoir y suivre l'enseignement de spécialité " Numérique et sciences informatiques ". Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, le recteur de l'académie de Créteil a établi et communiqué aux parents d'élèves entrant en classe de seconde les critères de dérogation de carte scolaire qui sont, par ordre décroissant de priorité : " 1. Elève souffrant d'un handicap ; 2. Elève nécessitait une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé ; 3. Elève boursier sur critères sociaux ; 4. Élève qui doit suivre un parcours scolaire particulier ; 5. Elève dont un frère ou une sœur est en cours de scolarité dans l'établissement souhaité ; 6. Elève dont le domicile, en limite de secteur, est proche de l'établissement souhaité " et que, pour établir un ordre de priorité entre les élèves sollicitant un assouplissement pour un même motif, l'administration a pu légitimement établir un mécanisme de cotation des élèves prenant en compte leur dossier scolaire et les motifs de leur demande d'assouplissement. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'assouplissement a été présentée aux motif que " le domicile est situé en limite de secteur et proche de l'établissement souhaité ". En outre, il n'est pas contesté que le lycée Marcelin Berthelot a une capacité maximale de 326 élèves, que seules 15 places pouvaient être affectées au titre de l'assouplissement de la carte scolaire et que les points obtenus par le fils du requérant ne lui permettaient pas une affectation au lycée Marcelin Berthelot. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la liste des vœux d'affectation du requérant a été modifiée et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Enfin, la seule circonstance que le fils du requérant ne soit pas affecté dans le lycée souhaité et, à supposer même qu'il ne puisse pas suivre l'option souhaitée, ne suffisent pas à établir que la décision attaquée méconnait son intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a décidé d'affecter son fils A au lycée au lycée Eugène Delacroix de Maisons-Alfort doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, T. BLANC La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2307536_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel