TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307536_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, la commune de Domessin, représentée par Me Le Gulludec, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la SARL J'M Savoie, représentée par Mme et M. B, d'évacuer les locaux qu'elle occupe, 215 rue du Chef-lieu à Domessin, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'autoriser la commune de Domessin, en cas de refus libérer les lieux, à faire procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de mettre à la charge de la société J'M Savoie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la commune ne peut pas, tant que les lieux ne sont pas libérés, lancer de nouvelle procédure d'attribution de la gestion de l'auberge dans l'objectif principal est de conserver un point de rencontre et d'animation sur son territoire ; - il n'existe pas de contestation sérieuse dès lors que la résiliation de la convention d'occupation du domaine public n'a pas été contestée. La requête a été communiquée à la SARL J'M Savoie qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 décembre 2023 en présence de M. Palmer, greffier d'audience : - M. A a présenté son rapport et indiqué que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'autoriser le concours de la force publique pour l'exécution de la décision à intervenir. - Me Le Gulludec, avocat de la commune de Domessin, a présenté des observations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée par la commune de Domessin le 15 décembre 2023. Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le président fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Il résulte de l'instruction que la commune de Domessin (Savoie) est propriétaire au chef-lieu du village d'un bâtiment affecté à un usage de bar-restaurant qu'elle met à disposition de professionnels par convention administrative d'occupation du domaine public, dans l'objectif de conserver un point de rencontres et d'animation sur son territoire. Une convention administrative d'occupation du domaine public à titre précaire pour une durée de trois ans a été passée le 16 août 2022 avec la SARL J'M Savoie représentée par Mme et M. B. La redevance annuelle a été fixée à 1 500 euros, avec un versement mensuel de 1250 euros. La convention prévoit que le défaut de paiement d'un seul terme de la redevance entraîne, après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet pendant 15 jours, la résolution de plein droit de la convention. La société J'M Savoie a cessé de payer les termes de la redevance à partir de décembre 2022 et l'exploitation de l'auberge a cessé en juillet 2023. Par un commandement du 9 octobre 2023, la commune a demandé aux occupants de quitter les lieux dans le délai de 15 jours. 3. La société J'M Savoie ne justifie d'aucun titre l'habilitant à occuper le bâtiment affecté à un usage de bar-restaurant. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par la commune de Domessin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que l'occupation actuelle de l'auberge ne permet pas à la commune de lancer de nouvelle procédure d'attribution de la gestion de celle-ci et de relancer ce point de rencontres et d'animation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la société J'M Savoie d'évacuer les locaux dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à l'État d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, ni d'autoriser le demandeur à demander à l'État ce concours. Dès lors, les conclusions de la commune de Domessin en ce sens doivent être rejetées. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société J'M Savoie une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la commune de Domessin et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la société J'M Savoie d'évacuer les locaux qu'elle occupe 215 rue du Chef-lieu à Domessin dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : La société J'M Savoie versera à la commune de Domessin la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Domessin et à la société J'M Savoie. Fait à Grenoble, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2307536_20231226
Données disponibles
- Texte intégral