TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307537_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; - elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Seine-et-Marne a enregistré un mémoire en défense le 7 avril 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Me Moskvina Maria, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui invoque un nouveau moyen tiré de l'incompétence du Tribunal administratif de Paris de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 15 décembre 2000, a fait l'objet le 2 avril 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Paris : ville de Paris () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a été, par une décision du 2 avril 2023, placé en rétention au centre de rétention administratif de Vincennes. En conséquence, le tribunal administratif de Paris est compétent pour statuer sur la requête de l'intéressé en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'incompétence du tribunal de céans doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 222/BC/018 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. E D, administrateur civil hors classe, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 8. M. A, célibataire et sans enfant à charge, déclare être entré en France en 2021 et ne présente aucun élément relatif à sa vie sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Jugement lu en audience publique le 7 avril 2023. La magistrate désignée, N. FLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2307537_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel