TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307537_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B C, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités allemandes; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit comme en fait; - l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; ses quatre enfants résident en France ; il souffre de problèmes de santé, notamment d'asthme. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 15 juin 2023 à 10h00, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant kosovare né le 15 février 1970, a déposé une demande d'asile en France et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 29 mars 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 25 avril 2023, notifié le 15 mai suivant, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. C aux autorités allemandes. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 1er juin 2023, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 29 mars 2023, M. C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d'une interprète en langue " romani, tsigane ", et que lui ont été remises, lors de cet entretien, les brochures qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, en langue albanaise. Il ressort également des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes de sa fiche de " recueil ", qu'il a signée le 29 mars 2023, qu'il ne comprend que la langue " romani, tsigane ", la langue romani étant sa langue d'audition devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Il s'en suit que le contenu de ces brochures n'a pu être porté à la connaissance de M. C, ni par l'interprète, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle comprendrait la langue albanaise, ni par une lecture directe opérée par l'intéressé, ce dernier n'ayant pas déclaré comprendre cette même langue, et ceci en dépit de l'observation figurant aux termes du compte-rendu de l'entretien du 29 mars 2023 indiquant que les informations contenues dans ces brochures lui auraient été traduites oralement. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C a pu réellement comprendre la procédure dont il a fait l'objet. Un tel vice de procédure a, par ailleurs, pour effet d'avoir privé le requérant d'une garantie. Il s'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Raymond au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précité et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 avril 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Raymond, avocat de M. C, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Raymond. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2307537_20230622
Données disponibles
- Texte intégral