TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307537_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ainsi que dans le fichier des personnes recherchées ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de garanties de représentation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Cardon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Iscen, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 31 janvier 1976 à Bouira (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 155 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. E D, sous-préfet de Dunkerque, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 20 août 2023, le requérant a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français, sur le pays à destination duquel il risquait d'être renvoyé ainsi que sur la possibilité que soit prise à son encontre une décision lui interdisant le retour sur le territoire français. S'il n'a pas été expressément informé de ce qu'un délai de départ volontaire pouvait lui être refusé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu à faire valoir des éléments pertinents de nature à influencer le sens de la décision prise par l'autorité préfectorale. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu'il soit nécessaire pour le préfet de l'inviter spécifiquement à formuler de telles observations. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de l'audition précitée du 20 août 2023, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A n'a pas souhaité être assisté par un avocat lors de cette audition. Enfin, il n'est aucunement démontré que l'intéressé aurait été privé de la possibilité de communiquer des documents en lien avec sa situation administrative aux services de police afin que ceux-ci puissent être pris en compte par l'autorité préfectorale. Par suite, le moyen dirigé contre chacune des décisions attaquées et tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A d'être entendu doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée et familiale du requérant en France, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Il ne peut en particulier être reproché au préfet de n'avoir pas mentionné les démarches qui auraient été effectuées par l'intéressé pour faire soigner son fils en France dès lors que ce dernier a déclaré, lors de son audition par les services de police le 20 août 2023, que son enfant était médicalement pris en charge en Espagne et qu'il ne se trouvait en France que pour rendre visite à des proches et qu'il n'a communiqué à l'autorité préfectorale, avant l'édiction de la décision en cause, aucun élément relatif à un éventuel suivi médical de son enfant sur le territoire français. Par suite, le moyen, dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées, tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 10. Il est constant que M. A est entré en France le 14 juillet 2023 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court-séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles en Algérie et valable du 12 juin au 26 juillet 2023 pour une durée de séjour autorisée de 30 jours et qu'il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de ce document sans être titulaire d'un titre de séjour. S'il fait valoir qu'il n'a pu demander d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade dès lors que sa durée de présence en France n'était pas suffisante pour prétendre à la délivrance d'une telle autorisation, il n'en demeure pas moins qu'il ne possédait aucun droit au séjour sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Il entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (). 12. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII). 13. Il ressort des pièces du dossier que le fils cadet de M. A, né le 18 juillet 2017 en Algérie, souffre d'une infirmité motrice cérébrale diagnostiquée peu de temps après sa naissance se caractérisant, notamment, par des accès de contractures généralisées. Il a bénéficié, le 10 juillet 2023, d'une intervention chirurgicale dans une clinique de Barcelone, en Espagne. Le compte-rendu de cette intervention mentionne que l'enfant doit, à la suite de celle-ci, seulement recevoir des soins de kinésithérapie à visée rééducatrice avant une visite de contrôle dans un délai de 6 à 8 mois. Lors de son audition par les services de police le 20 août 2023, le requérant s'est borné à indiquer que son fils souffrait d'une infirmité motrice cérébrale pour laquelle il avait subi une première intervention en Espagne et qu'il devait en subir une seconde, toujours en Espagne, ce qu'il a au demeurant démenti lors de l'audience. Eu égard à ces déclarations générales, qui n'ont été assorties, avant l'édiction de la décision attaquée, d'aucun document d'ordre médical, et dès lors, en outre, que le requérant n'a jamais évoqué l'impossibilité pour son enfant de recevoir des soins adéquats en Algérie, l'autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant disposé, avant l'édiction de la décision en cause, d'éléments d'information suffisamment précis qui lui auraient permis de suspecter que le fils mineur de M. A pouvait entrer dans les prévisions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui auraient dû la conduire à saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas d'établir que le fils de M. A ne pourrait recevoir effectivement en Algérie les soins nécessités par son état de santé qui, ainsi qu'il vient d'être énoncé et ainsi que l'a reconnu le requérant lui-même lors de l'audience, se limitaient, à la date de la décision en litige, à des soins de kinésithérapies et, de manière plus générale, de rééducation. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux termes desquelles : " Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 15. Ainsi qu'il a été énoncé au point 13 du présent jugement, il n'est pas démontré que l'état de santé du fils de M. A nécessiterait son maintien sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, également ressortissante algérienne, séjourne également en France en situation irrégulière ainsi que l'une de leur fille mineure. La décision attaquée n'a ainsi pas pour effet de séparer la cellule familiale, laquelle pourra se reconstituer en Algérie où résident d'ailleurs les deux autres filles du couple. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. Ainsi qu'il a été énoncé, M. A est entré en France très récemment, le 14 juillet 2023, accompagné de sa femme, de son fils et de l'une de ses filles, et s'est maintenu, ainsi que ces derniers, en situation irrégulière sur le territoire français à la suite de l'expiration de la durée de validité de son visa. S'il n'est pas contesté que certains de ses proches résident en France, il ne démontre pas entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité. Il ne démontre pas davantage avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. A cet égard, le requérant a déclaré, lors de son audition par les services de police le 20 août 2023, n'avoir pas l'intention de s'installer en France mais souhaiter repartir en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident la plupart de ses proches, en particulier ses deux autres filles. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 août 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 19. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 21. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 2° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, ainsi qu'il a été énoncé plus haut, M. A s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de son visa et n'avait pas sollicité de titre de séjour à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 23. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 24. En second lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 25. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 26. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 27. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 28. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté 29. En second lieu, compte-tenu de la situation personnelle de M. A telle qu'elle a été exposée au point 17 et dès lors que ce dernier s'est vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu'il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction. 30. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 août 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français. 31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide Juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olivier Cardon et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2307537_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel