TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307538_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B E, représenté par Me Raymond, demande au magistrat désigné : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de notification de la décision à intervenir; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de l'auteure de l'acte n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment quant au critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; - la décision méconnaît son droit à l'information en application de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques de traitements inhumains et dégradants par les autorités autrichiennes. Par un courrier, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a adressé les pièces du dossier se rapportant à M. E. Par une décision du 1er juin 2023, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, déclare être entré en France le 3 mars 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par la préfecture de Maine-et-Loire le 27 mars 2023. Par un arrêté du 25 avril 2023 le préfet de Maine-et-Loire a décidé la remise de l'intéressé aux autorités autrichiennes. M. E sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant le 1er juin 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par le préfet et par délégation par Mme C F, cheffe du Pôle Régional D. Par un arrêté du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation au directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à fin de signer " () j) les décisions d'application du règlement D A (arrêtés de transferts, assignations à résidence () ". En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et des relations, ce même arrêté accorde, dans son article 2, la délégation de signature consentie à l'article 1er et dans les limites respectives des attributions de leurs bureaux à plusieurs chefs du bureau, dont Mme F, cheffe du pôle régional D. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté attaqué, qui vise, notamment, les articles 7-2 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit D A, et les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. E a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 27 mars 2023, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaitre qu'il avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités autrichiennes le 4 février 2023. Il explique également que les autorités autrichiennes ont été saisies le 31 mars 2023 d'une requête et ont accepté leur responsabilité par un accord implicite, ce dont elles ont été informées par message du 21 avril 2023. Il indique encore que M. E s'est declaré célibataire et sans enfant et ne pas avoir de famille résidant en France. Il mentionne que M. E a déclaré des problèmes dermatologiques et d'audition et avoir consulté un médecin en France sans communiquer de documents médicaux. Il conclut, de l'ensemble de ces éléments, qu'après examen attentif de sa situation, M. E ne présente pas de vulnérabilité particulière remettant en cause l'application du règlement dit D A, que son transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique enfin que M. E n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités autrichiennes. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. La motivation suffisante de cet arrêté révèle que l'autorité préfectorale a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. E avant de prendre à son encontre la décision de transfert contestée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de cet article 4 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a, par ses signatures, d'une part, validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 27 mars 2023, réalisé en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, attesté avoir reçu communication, dans leur version en pachto du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' ", langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliqués dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existerait en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et le requérant ne rapporte pas la preuve contraire. Le requérant ne justifie, par ses seules allégations, d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il risquerait d'être soumis en Autriche à des traitements contraires à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comme à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs M. E n'apporte aucun élément, en dehors d'un contexte politique général pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste quant aux risques de traitements inhumains et dégradants qu'il pourrait subir en Autriche, en ne faisant pas usage à son cas de la faculté prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. E. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Raymond. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, B. EchasserieauLe greffier, J.F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307538
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2307538_20230620
Données disponibles
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