TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307538_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 octobre et 17 novembre 2023, M. G F, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 21 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - son signataire était incompétent ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 200-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son signataire était incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle repose sur des informations issues de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires par un agent dépourvu d'habilitation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe de présomption d'innocence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier du 16 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, l'arrêté attaqué ne comportant pas de décision de refus de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 novembre 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant roumain, déclare être entré en France en 2006. Il a été placé en garde à vue, le 21 octobre 2023, pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et malgré la suspension de son permis de conduire. Par des décisions du même jour, prises sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. M. F demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. F à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions attaquées ne comportent aucune décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, ses conclusions dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 9 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 10 octobre 2023, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B D, directeur adjoint immigration et intégration de la préfecture, et, pour les périodes de permanence et astreinte, à M. C A, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'était pas absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le samedi 21 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, pour obliger M. F à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pertinentes, a rappelé les principaux éléments de sa situation administrative et personnelle, notamment qu'il est de nationalité roumaine, qu'il déclare être entré sur le territoire français en 2015 sans pouvoir le justifier, qu'il déclare vivre en concubinage et être le père de trois enfants mineurs sans pouvoir le justifier, qu'il déclare travailler en tant qu'auto-entrepreneur sans pouvoir le justifier, qu'il a été placé en garde à vue par les services de police de Thionville pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite malgré suspension du permis de conduire le 21 octobre 2023, qu'il ne justifie d'aucun document, autre que sa carte d'identité roumaine, attestant de son droit à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français et qu'ainsi, alors que son comportement constitue une menace à l'ordre public et qu'il ne justifie pas remplir les conditions pour séjourner en France pour une durée de plus de trois mois, il ne dispose plus du droit de se maintenir en France en application des 1° et 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a relevé enfin que M. F n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Roumanie ni être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays, et a ainsi examiné sa situation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-28 du code de procédure pénale : " I. - Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires : / 1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent. / () II. - Peuvent être destinataires des mêmes données : / 1° Les autres agents de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire ; / 2° Les magistrats instructeurs () ; / 3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers () ". 8. M. F soutient que le préfet s'est fondé sur des informations issues du fichier de traitement des antécédents judiciaire pour affirmer que son comportement constituait une menace grave à l'ordre public et qu'il a ainsi entaché sa décision d'un vice de procédure dès lors qu'il n'établit pas que ces informations auraient été consultées par un agent spécialement habilité à cet effet. Toutefois, si le préfet a produit avec son mémoire en défense un relevé des antécédents judiciaires de M. F, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait procédé, avant l'édiction de la décision attaquée, à la consultation du traitement visé à l'article R. 40-28 du code de procédure pénale. Par ailleurs, et en tout état de cause, la circonstance que l'administration aurait recueilli de manière irrégulière des renseignements avant d'adopter une mesure de police, en l'occurrence une obligation de quitter le territoire, est sans influence sur la régularité de cette décision elle-même mais serait seulement de nature à faire obstacle à ce qu'elle soit fondée sur de tels éléments de preuve. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas justifié que l'agent ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires aurait été spécialement habilité dans les conditions prévues par l'article R. 40-28 du code de procédure pénale doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. F soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, notamment compte tenu de sa communauté de vie avec sa compagne et ses trois enfants mineurs et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. F est le père de trois enfants nés en 2019, 2022 et 2023 sur le territoire français de son union avec une compatriote roumaine, ainsi que d'un enfant né en 2008 d'une précédente union. Contrairement à ce qu'affirme le préfet, la présence du requérant sur le territoire français remonte au moins à 2008 au regard du fichier de traitement d'antécédents judiciaires produit en défense et il ressort des divers documents versés par le requérant, notamment des extraits Kbis ou attestations URSSAF, que celui-ci exerce bien une activité d'auto-entrepreneur. Toutefois il ressort de ces mêmes documents, et notamment des déclarations de chiffre d'affaire faites à l'URSSAF et de du relevé des prestations sociales qui lui sont versées, que ses revenus sont inconsistants et ne sauraient caractériser une intégration professionnelle en France. En outre, ainsi que le soutient le préfet de la Moselle en défense, et malgré la production de certificats de naissance et de scolarité, M. F n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'intensité des liens qu'il entretient avec sa compagne et ses enfants, ni aucun élément de nature à démontrer qu'il participe à leur entretien et à leur éducation. Au surplus, il ressort du fichier du traitement des antécédents judiciaires que le requérant est défavorablement connu des services de police et, outre les mises en cause répétées depuis 2008 pour des faits de vol, de recel, de conduite de véhicule terrestre sans assurance ou de port ou transport illégal d'arme de catégorie 6, il a été mis en cause en 2023 pour des faits de viol et de violence conjugale. Le requérant ne donne au tribunal aucune explication sur ces éléments. Enfin, s'il se prévaut de son insertion professionnelle en France en mentionnant son activité d'auto-entrepreneur, le requérant ne fournit au tribunal aucun élément de nature à démontrer la réalité de cette activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors que F n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. / Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ressortissants étrangers définis à l'article L. 200-5. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ". Enfin, aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". 12. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 13. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Moselle s'est fondé sur le placement en garde à vue du requérant pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite malgré suspension du permis de conduire, ainsi que sur la circonstance qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de viol, violence conjugale, vol simple, recel de bien provenant d'un vol, circulation avec un véhicule terrestre sans assurance, refus d'obtempérer et port ou transport illégal d'arme de catégorie 6. Si le requérant soutient que ces mises en cause sont anciennes, il a été toutefois mis en cause en 2023 pour des faits de viol et violence conjugale et en 2022 pour des faits de vol. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition du requérant lors de sa garde à vue du 21 octobre 2023 que celui-ci n'a pas nié avoir pris la route en état d'ivresse, en toute connaissance de cause. Si le préfet de la Moselle n'apporte aucun élément permettant de démontrer la matérialité des faits reprochés au requérant depuis 2008, ni n'établit que ces mises en causes ont été suivies de condamnations pénales, le caractère répété de ces mises en cause, la gravité des faits reprochés et la matérialité établie de conduite sous l'empire d'un état alcoolique permettent de considérer qu'en l'état du dossier, la présence du requérant sur le territoire français peut être regardée comme étant de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, et alors que le requérant ne justifie pas être inséré professionnellement en France ni entretenir des liens intenses et stables avec sa partenaire et ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que pour obliger M. F à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle s'est également fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que l'intéressé ne peut justifier d'un droit au séjour supérieur à trois mois. Le requérant a déclaré être entré en France depuis plus de trois mois, et sa présence en France est établie, au moins depuis 2008, par le fichier de traitement d'antécédents judiciaires produit en défense. Il ne démontre pas exercer une activité professionnelle, ni disposer de ressources suffisantes ni entrer dans l'un des cas prévus par les dispositions précitées de l'article L. 233-1 qui définissent les conditions auxquelles est subordonné, pour un citoyen de l'Union européenne et les membres de sa famille, le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Ainsi, et alors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. En septième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est fondé sur l'article L. 251-1 pour prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant, ressortissant européen, ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement au titre de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (). Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. 18. Il ressort des pièces du dossier que si M. F est bien déclaré auprès de l'Administration français comme auto-entrepreneur dans l'achat et la revente de véhicules d'occasion, ses revenus déclarés à l'URSSAF pour la période allant de 2021 à 2023 sont insuffisants pour considérer qu'il exerce réellement et effectivement une activité professionnelle au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Dans ces conditions, M. F ne peut soutenir qu'il bénéficie d'un droit au séjour permanent en application des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 19. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 20. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article précité et déduit la situation d'urgence de la situation de menace à l'ordre public que représente la situation du requérant sur le territoire, est suffisamment motivée. 21. En deuxième lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation : 23. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 24. En premier lieu, pour faire interdiction à M. F de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Moselle a visé l'article précité, a mentionné que l'intéressé faisait l'objet d'une garde à vue pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite malgré la suspension de son permis de conduire, qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de viol, violence conjugale, vol simple, recel de bien provenant d'un vol, circulation avec un véhicule terrestre sans assurance, refus d'obtempérer et port ou transport illégal d'arme de catégorie 6, qu'ainsi, son comportement était constitutif d'une menace pour l'ordre public et que, par suite, il était justifié qu'une interdiction de circulation de deux ans soit prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 25. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'en prenant la décision en litige, le préfet de la Moselle a méconnu le principe de présomption d'innocence, ce moyen est inopérant dès lors que le préfet n'a pas prononcé une condamnation pénale à son égard mais a usé de son pouvoir de police administrative. 26. En troisième lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. 27. En quatrième lieu, pour les motifs retenus au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. F à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. F est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Me Rodrigues et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. E Le greffier, J.F Lienhart La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.F Lienhart
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2307538_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel