TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307540_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Poulard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il justifie d'une insertion professionnelle en France en ce qu'il travaille depuis 18 mois pour le même employeur, qu'il a conclu avec celui-ci un contrat à durée indéterminée (CDI) en début d'année et que son employeur est confronté à des difficultés de recrutement ; la décision contestée, en ce qu'elle le place en situation irrégulière, le contraint à abandonner son poste de travail et à se trouver ainsi dans une situation de grande précarité ; un retour au Soudan aurait un impact important sur son état de santé psychique déjà très fragilisé, alors que ce pays connaît une situation sanitaire et sécuritaire particulièrement dégradée compte tenu du conflit armé qui y sévit ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite un suivi cardiologique pluriannuel alors même qu'il ne prend plus de traitement médicamenteux par cardioprotecteurs, un suivi psychiatrique en raison d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un état dépressif avéré qu'il soigne par la prise de Prozac et de Seresta, un suivi en podologie en raison d'un aspect distendu de l'aponévrose plantaire ; il a, en août 2022, déposé une demande auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Loire-Atlantique ; le défaut de l'ensemble de ces soins entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité contrairement à ce qu'indique le collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ; au regard de la situation sécuritaire et sanitaire actuelle au Soudan, il ne pourra pas bénéficier des soins qui lui sont nécessaires car même les traitements et les prises en charge de base ne sont plus disponibles en raison du conflit armé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : * la compétence de son signataire n'est pas établie ; * l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la mesure d'éloignement ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est professionnellement intégré en France et qu'il y réside depuis cinq années ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : * la compétence de son signataire n'est pas établie ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son éloignement au Soudan l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il doit être regardé, en invoquant les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme opposant une fin de non-recevoir aux conclusions de la requête à fin de suspension de l'arrêté du 10 mars 2023, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Par ailleurs, il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision contestée ne modifie pas la situation du requérant, lequel bénéficie toujours d'un CDI, de ressources et d'un logement ; de plus, le recours en annulation dirigé contre un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement et d'une décision fixant le pays de renvoi a pour effet de suspendre les effets de ces décisions, jusqu'à ce que le juge statue, en application des dispositifs de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le requérant ne peut donc être reconduit au Soudan, tant que le tribunal n'aura pas statué sur la légalité des décisions contestées ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : * il a été signé par une autorité compétente ; * la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, selon lequel l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; d'une part, sa pathologie cardiaque ne nécessite plus un traitement médicamenteux, mais un simple suivi pluriannuel, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, en tout état de cause, peut être assuré au Soudan ; d'autre part, le traitement qui lui est prescrit au titre de ses troubles psychiatriques est disponible au Soudan, alors que son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il n'est pas établi que les douleurs aux pieds dont l'intéressé se prévaut nécessiteraient des soins en France, ni que l'arrêt de son suivi en orthopédie entraînerait pour lui une mise en jeu de son pronostic vital alors que des orthopédistes et rhumatologues sont en exercice au Soudan ; par ailleurs, l'absence d'accessibilité des soins au Soudan, compte tenu du conflit armé qui y sévit, n'est pas suffisamment établie ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de titre de séjour légal et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la situation du requérant, célibataire, sans enfant, en France depuis 2018, qui ne justifie que d'une insertion professionnelle récente alors qu'il dispose d'attaches familiales au Soudan ; * la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le numéro 2307619 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Poulard, avocate de M. A B, en sa présence. Me Poulard reprend ses écritures à la barre et insiste, d'une part, sur l'urgence, compte tenu des incidences du refus de titre de séjour sur la situation du requérant, lequel risque de perdre son logement et son emploi, et, d'autre part, sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors, notamment, que l'ensemble des médicaments prescrits à l'intéressé ne sont pas disponibles au Soudan, particulièrement le Seresta. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1993, déclare être entré en France le 4 mai 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 30 décembre 2019. M. A B s'est vu délivré un titre de séjour pour raisons de santé, en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 17 juin 2022, dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 10 mars 2023, dont le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le Soudan comme pays de renvoi Sur l'étendue du litige : 2. Les dispositions particulières prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d'une obligation de quitter le territoire français déterminent l'ensemble des règles de procédure applicables en la matière. Il en résulte qu'un arrêté ordonnant une telle mesure d'éloignement et fixant le pays de renvoi n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. Il ne résulte, ni des pièces jointes à la requête, ni des écritures du requérant qu'il serait procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, contre laquelle celui-ci a, par ailleurs, introduit devant le tribunal une requête aux fins d'annulation, dans le délai de recours contentieux, et sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par suite, comme le fait valoir le préfet de la Loire-Atlantique en défense, en invoquant les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions de la requête de M. A B à fin de suspension de l'exécution des décisions du 10 mars 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, y compris ceux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à supposer qu'ils doivent être regardés comme dirigés contre le refus de titre de séjour, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé. 6. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A B O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Poulard. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 juillet 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2307540_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel