TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307540_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Djellouli, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en mentionnant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous peine de la même astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté en cause est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sa demande sur les autres fondements de titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré 21 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 juin 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. B, ressortissant tunisien, sur le fondement des dispositions de L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en mentionnant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les circonstances sur lesquels il se fonde. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration précité et ne peut être analysé comme révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a analysé la situation de M. B, alors qu'il n'y était pas tenu légalement, au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si M. B fait valoir qu'il travaille en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, qu'il a tissé des liens personnels et familiaux sur le territoire et qu'il est hébergé chez un membre de sa famille, il n'apporte à cet égard aucun élément de fait permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen allégué. De plus, le requérant n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, et où résident encore ses parents ainsi que son frère. En conséquence, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaitrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 423-23 précitées. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs énumérés au point 6 du présent jugement, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. Derollepot La présidente rapporteure, signé M. Lopa DufrénotLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2307540_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel