TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307541_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Bentolila, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors que l'absence de réponse à son dossier la contraint à rester dans l'illégalité et la maintient dans une situation précaire, qu'elle réside en France depuis une durée significative et qu'elle est intégrée professionnellement ; - sa demande est utile dès lors que la mesure sollicitée a pour but de faire respecter son droit de solliciter sa régularisation et son droit d'obtenir un récépissé ; - sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal qu'il a délivré à Mme A une convocation en préfecture pour le 25 juillet 2023 à 9 heures 30, afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 juin 2023, Mme B A conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 5 janvier 1987, est entrée en France en septembre 2019 sous couvert d'un visa type C. Le 26 octobre 2022, la requérante a effectué une demande de rendez-vous à l'adresse de messagerie dédiée de la préfecture afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour et qu'un récépissé lui soit remis. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A l'invitant à se rendre en préfecture le 25 juillet 2023 aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, qui ne peut se substituer à l'administration, de prescrire au préfet de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour dès lors que cette délivrance est subordonnée au caractère complet du dossier déposé par la requérante. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de demande de rendez-vous, qui ont perdu leur objet, et il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction de délivrance de récépissé. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2307541_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA