TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307541_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Le Fevre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire en mentionnant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) De mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une méconnaissance des dispositions de la circulaire de 2012 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 27 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A, ressortissant algérien, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en mentionnant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C, adjoint à la cheffe de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient. Cet énoncé suffit à mettre utilement le requérant en mesure de discuter et le juge de contrôler les motifs de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou de plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ".
6. Si M. A soutient être présent sur le territoire de manière habituelle depuis 2012, il ne l'établit pas par la production des pièces aux débats, constitués de courriers, de factures, d'avis d'imposition et de bulletins de salaire, pour les années comprises entre 2012 et 2018. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en estimant que le requérant ne justifiait pas d'une résidence en France depuis plus de dix ans et en lui refusant de lui délivrer le certificat de résidence algérien correspondant. Ce moyen ne peut qu'être qu'écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
8. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a exercé une activité à temps partiel, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, au sein de la " Boulangerie de Castellane " située à Marseille en 2017. Au titre de l'année 2018, il produit des fiches de paie des mois de janvier à décembre, émanant du même employeur, pour l'année 2019, d'une fiche de paie émanant de la " Boulangerie de Castellane ". En 2021, il a signé un contrat à durée indéterminée, le 12 mai, afin d'exercer une activité au sein de la " Boulangerie de St Antoine ", à Marseille, en tant que pâtissier. Pour l'année 2022, il verse aux débats, des bulletins de paie pour le mois d'octobre une fiche de paie, émanant de la " Boulangerie de la préfecture " à Marseille et pour les mois de mars, juillet, août, novembre et décembre. Enfin, au titre de l'année 2023, il établit, contrairement à ce que soutient le préfet, par la production de bulletins de paie, avoir travaillé au cours des mois de janvier, février, mars, avril, mai, et juin au sein de la " Boulangerie de Pont de Vivaux " en qualité de pâtissier. Toutefois, s'il n'est pas contesté par le préfet que le requérant a communiqué un contrat de travail du 1er janvier 2023 et une demande d'autorisation de travail établie par son employeur, la " Boulangerie de Pont de Vivaux ", il est constant que l'intéressé n'étant pas titulaire du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, tel qu'exigé par les stipulations de l'article 7 b) du même accord, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié ". De plus, la seule circonstance que le préfet ait mentionné la production de bulletins de paie couvrant les périodes de février et mars 2023 n'est pas de nature à entacher, par elle-même, d'illégalité l'acte attaqué. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations des articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " au titre de son pouvoir de régularisation générale.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que M. A n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France dès lors qu'il est constant, d'une part, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit de l'édiction de mesures d'éloignement prises par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre en 2013, 2015 et en 2017 et, d'autre part, qu'il est célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée et ne fait pas état d'absences d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses cinq frères et sœurs. De plus, l'ensemble des bulletins de paie produits à l'instance par M. A n'est pas de nature à caractériser une intégration socio-professionnelle suffisante. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
L'assesseur le plus ancien,
signé
A. Derollepot
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2307541_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel