TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307542_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 août et 26 septembre 2023, Mme B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler les décisions du 4 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le Burkina Faso comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle souffre d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision de refus de séjour qui est elle-même irrégulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle contrevient tant aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- et elle contrevient tant aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle méconnaît tant les dispositions des articles L. 612-8 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également tant les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme A qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante burkinabé née le 3 février 1993, déclare être entrée régulièrement en France le 18 mars 2019, munie d'un visa qui lui a été délivré par les autorités consulaires de Séoul. Le 29 septembre 2019, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois, sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 17 juin 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2022 et sa demande de réexamen a été définitivement rejetée par la Cour le 28 février 2023. Le 4 août 2023 le préfet du Nord a en conséquence refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours, d'une décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au Tribunal l'annulation des décisions refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de séjour :
4. En premier lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre d'une décision lui refusant un titre de séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dont la reconnaissance dépend des institutions chargées de l'examen de sa demande d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à sa vie privée et familiale.
5. En deuxième lieu, et pour le même motif que celui exposé au point précédent, sont également inopérants les moyens tirés de ce que, eu égard à sa durée de séjour et aux éléments propres à sa vie privée et familiale en France, le préfet du Nord, en refusant de l'admettre au séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, ne se serait pas livré à un examen réel et circonstancié de sa situation ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, à fin d'annulation du refus de séjour adopté à son encontre, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre d'une décision qui a pour seul objet de l'obliger à quitter le territoire français, de ce que cette décision contreviendrait aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
10. Mme A est entrée régulièrement en France en mars 2019, à l'âge de 26 ans, munie d'un visa autorisant son séjour durant 13 jours, qui lui a été délivré par les autorités consulaires françaises de Séoul. Elle y résidait donc irrégulièrement depuis 4 ans et 5 mois à la date d'adoption de la décision attaquée. Elle est célibataire et mère de deux enfants, l'ainé né le 16 janvier 2014 au Burkina Faso, où il séjourne auprès de sa belle-famille, et le second, né le 29 septembre 2019 en France. Si ce dernier est désormais scolarisé en petite section de maternelle rien n'indique qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Burkina Faso, où la cellule familiale pourra se recomposer et où séjournent les parents de Mme A, ses deux frères et l'une de ses deux sœurs, la seconde vivant en Côte d'Ivoire. En effet, à l'exception de son fils cadet Mme A ne dispose d'aucune attache familiale en France. Et si elle se prévaut des mauvais traitements que lui aurait fait subir sa famille, elle ne l'établit pas, sa demande d'asile ayant, sur ce point, déjà été définitivement rejetée à deux reprises par l'Office français des réfugiés et des apatrides. En outre, Mme A, à l'exception de la formation linguistique qu'elle a effectuée en France et de ses actions au profit de l'association qui l'héberge, ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'elle disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Ainsi, nonobstant sa durée de séjour et eu égard aux conditions de son séjour et aux éléments propres à sa vie privée et familiale, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En second lieu, Mme A fait état de craintes de mauvais traitements de la part de sa famille en cas de retour au Burkina Faso, eu égard à un projet de mariage forcé. Toutefois, ce récit d'asile a été définitivement rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui l'a estimé, à deux reprises, inconsistant. Il est, au demeurant, plus qu'étonnant que ce projet n'ait vu le jour qu'après la naissance de son premier enfant, alors qu'elle était âgée de 21 ans, qu'il n'ait pas été mis à exécution durant les 5 années ayant précédé son départ du pays et qu'elle ait pu tout à la fois fréquenter, durant cette période le père de ses enfants, qui n'est pas le mari choisi par sa famille, et effectuer les démarches lui ayant permis de quitter son pays pour la Corée du Sud, d'où elle a rejoint la France. Ainsi Mme A n'est pas fondée à soutenir, qu'en fixant le Burkina Faso comme pays de renvoi, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le Burkina Faso comme pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ()". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
17. En l'espèce, si Mme A ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, séjourne en France irrégulièrement depuis plus de 4 ans, elle ne dispose sur le territoire français, à l'exception de son fils mineur âgé de 4 ans, d'aucune attache familiale. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. En troisième lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée, qui a pour seul objet d'interdire, à l'avenir, son retour sur le territoire français, d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
20. Il suit de là que les conclusions de Mme A, à fin d'annulation de la décision, par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
21. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière
Signé
F. JANET
Le greffier,
Signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°230754Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2307542_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel