TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307543_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2307543, Hauts de Seine Habitat demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de construction d'un ensemble immobilier sur la future parcelle cadastrée section D n°112, 92 avenue de l'Egalité à Asnières-sur-Seine (92600) ; 2°) de dire que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer si les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise. Il soutient que : - des travaux de construction de 37 logements en accession sociale à la propriété et d'un niveau de parking en rez de chaussée sont prévus à Asnières-Sur-Seine, et doivent se dérouler sur une période de 18 mois ; - la mesure est utile car elle est conforme aux pratiques habituelles de faire constater les états actuels et futures des immeubles et ouvrages riverains d'une opération de travaux publics. La requête a été communiquée à Tlm Architectes, au bureau d'Études Tech. Organisation Moderne - Betom Ingenierie, à la société Cap Terre, à la société Alpha Contrôle, à la société Satelis Contrôle et Prévention des Risques de la Construction, à la société Infraneo (esiris), à la société Costantini France, à la société Enedis, à la société Grdf Ile de France Ouest, à la société Immo de France - Paris Ile de France, à la commune d'Asnieres-Sur-Seine, à la société Régie Autonome des Transports Parisiens, au syndicat des copropriétaires du groupe immobilier "résidence des Mourinoux" qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. () ". 2. L'expertise demandée par Hauts de Seine Habitat présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le dépôt d'un calendrier des opérations et d'un coût prévisionnel de l'expertise : 3. Aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'expert de communiquer aux parties un calendrier des opérations d'expertise et d'en fournir un coût prévisionnel, ainsi les conclusions afférentes doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, exerçant 44, rue Raymond Losserand à Paris (75014), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - de convoquer les parties au besoin par télécopie ou par courriel avec accusé de réception en adressant une copie par lettre simple aux avocats des parties, se rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, localisées selon le requérant parcelles cadastrées section D n°112, 92 avenue de l'Egalité, et angle de la rue Henri Pointcaré, de l'avenue de la Redoute et de l'avenue de l'Egalité à Asnières-sur-Seine (92600) ; - se faire communiquer tous documents ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux avec photographies ; - dire s'il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ; - indiquer, le cas échéant, après avoir pris connaissance des documents techniques, les précautions, études et travaux confortatifs nécessaires et toutes mesures de nature à éviter que les désordres constatés s'aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux entrepris ou projetés ; - fournir, le cas échéant, tous renseignements et avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de jouissance et de voisinage, actuels et prévisibles, qui seraient causés par les travaux induits par l'opération de travaux publics concernée ; - dresser un état descriptif des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée, après travaux ; - préciser la cause de l'apparition éventuelle de nouveaux désordres par rapport aux premiers constats ou l'aggravation de désordres qui existaient déjà et dire s'ils peuvent résulter des travaux envisagés ; - indiquer les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur ; - dire, en cas de danger réel et d'urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; et dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le Maître d'œuvre sera amené à définir pour remédier au danger ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. L'expert pourra entendre tous sachants. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Hauts de Seine Habitat, à Tlm Architectes, au bureau d'Études Tech. Organisation Moderne - Betom Ingenierie, à la société Cap Terre, à la société Alpha Contrôle, à la société Satelis Contrôle et Prévention des Risques de la Construction, à la société Infraneo (esiris), à la société Costantini France et à M. B, expert. Article 5 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à Hauts de Seine Habitat de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Cergy, le 28 juin 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2307543_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel