TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307543_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 12 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 9 août 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a ordonné sa gestion menottée ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lever la mesure de gestion menottée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est susceptible de recours pour excès de pouvoir ; - l'urgence tient à l'atteinte que la gestion menottée porte à ses droits fondamentaux ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au risque qu'il représente pour la sécurité de l'établissement ou des personnes ; - elle est entachée d'une erreur matérielle ; - la mesure n'est ni nécessaire ni proportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que M. B a été transféré à la maison centrale d'Arles le 20 novembre 2023 et que la décision contestée a cessé de produire ses effets à compter de cette date. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 2307544 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2023, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B demande la suspension de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Valence du 9 août 2023 ayant ordonné sa gestion menottée. Toutefois, il a été transféré le 20 novembre 2023 à la maison centrale d'Arles. Ainsi, à la date d'introduction de sa requête, la décision qu'il conteste avait cessé de produire ses effets et son exécution ne pouvait plus, dès lors, être suspendue. Il suit de là que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée. 3. Compte tenu de l'irrecevabilité manifeste de la requête de M. B, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2307543_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel