TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2307544_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 11 avril 2023, Mme C A B, représentée par Me Papinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2023 de la préfète du Bas-Rhin en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les principes généraux du droit de l'Union européenne et méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'inexactitude matérielle dans l'application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie être entrée régulièrement sur le territoire français et qu'elle a entamé des démarches pour régulariser sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord conclu entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Papinot, avocate de Mme A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique, en outre, qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français par l'Espagne dès lors qu'elle était dispensée de visa d'entrée en sa qualité de ressortissante colombienne, et qu'elle disposait d'un droit de circulation pendant trois mois au cours au cours elle est entrée en France ainsi qu'en attestent ses démarches entreprises dès le mois d'avril 2019, qu'elle a entrepris des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour au mois de janvier 2023 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et ne rentre donc pas dans le cas prévu par le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les observations de Mme A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 16 novembre 1997, est entrée en France au cours de l'année 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 avril 2023, pris sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose de manière suffisante les circonstances de fait fondant l'obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète du Bas-Rhin n'avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle mais seulement des faits qu'elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si Mme A B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. 4. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits en défense, que la requérante a été entendue dans le cadre de son interpellation par les services de police le 2 avril 2023, préalablement à l'arrêté attaqué, et qu'elle a pu notamment s'exprimer sur sa situation en France. Elle ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A B avant de l'obliger à quitter le territoire français. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour (). ". 8. Pour obliger Mme A B à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, d'une part, qu'elle ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire et qu'elle était démunie de tout titre de séjour en cours de validité, et, d'autre part, qu'elle s'était maintenue sur le territoire français sans entamer de démarches en vue de régulariser sa situation. Mme A B, qui n'était pas soumise à obligation de visa en application de l'accord conclu le 2 décembre 2015 entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour, justifie être entrée régulièrement sur le territoire français par la production de son passeport comportant un timbre humide attestant son entrée dans l'Espace Schengen, par l'Espagne, le 6 mars 2018, et les nombreux documents quelle produit démontrant sa présence continue en France à compter du 15 mars 2018, soit dans le délai de trois mois courant à compter de son entrée dans l'Espace Schengen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue au-delà de ce délai sans être titulaire d'un titre de séjour, quand bien même elle a sollicité un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts de Seine par un courriel du 8 janvier 2023. Par suite, si la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit en obligeant Mme A B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle était néanmoins fondée à l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de celles du 2° du même article. 9. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 11. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A B exerce une activité de garde d'enfants pour le compte d'employeurs particuliers depuis un peu de trois ans et demi à la date de l'arrêté et a signé le 1er avril 2023 un contrat à durée indéterminée pour cette même activité, qui connaît des difficultés de recrutement, et si elle a suivi des cours de français et est affiliée aux administrations sociales et fiscales, elle est entrée en France alors qu'elle était âgée de vingt-deux ans et y est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il est constant que ses parents résident en Espagne. Dans ces conditions, et quand bien même elle a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation, la préfète du Bas-Rhin, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Elle n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la requérante ne peut prétendre au bénéfice du titre de séjour que celles-ci prévoient, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de celle-ci. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 13. Pour refuser d'accorder à Mme A B un délai de départ volontaire, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur la circonstance qu'il existait un risque qu'elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle faisait l'objet dès lors qu'elle était entrée et s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où elle ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, Mme A B est entrée régulièrement sur le territoire français et justifie d'une résidence effective et permanente à Paris, la même depuis son entrée sur le territoire français, par les différents documents qu'elle produit, et notamment ses relevés bancaires, ses fiches de paye ou son avis d'impôt sur les revenus de 2021. Par suite, et quand bien même Mme A B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant qu'il existait un risque que celle-ci se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle faisait l'objet et en refusant de lui accorder, pour ce motif, un délai de départ volontaire. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler cette décision. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 qu'il y a lieu d'annuler la décision de la préfète du Bas-Rhin interdisant le retour de Mme A B sur le territoire français, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 16. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A B est seulement fondée à demander l'annulation des décisions du 2 avril 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un départ de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. L'exécution du présent jugement n'implique ni la délivrance d'une autorisation de séjour avec autorisation de travail à Mme A B, ni le réexamen de sa situation. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à Mme A B un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, H. Delesalle La greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2307544_20230531
Données disponibles
- Texte intégral