TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307545_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. C A représenté par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le Préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée d'un an ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision :
- a été signée par un auteur incompétent ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation .
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 614-5 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport, et entendu les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A , de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 25 avril 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 12 février 2020 et confirmée le 20 janvier 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa première demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 17 juin 2021 et confirmée le 12 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a, par une décision rendue le 30 juin 2023 rejetée comme étant irrecevable sa deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2023 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. M. A évoque son état de santé psychologique préoccupant et soutient qu'il n'a pas pu déposer de demande de titre de séjour pour étrangers malade du fait de son absence de document d'identité guinéen. Il craint du fait de sa grave pathologie psychologique d'être persécuté en cas de retour en Guinée car pouvant être accusé de sorcellerie. Toutefois il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne démontre aucune intégration particulière en France. M. A n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Meyer et au préfet de l'Isère .
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. B La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2307545_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel