TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307545_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Galland, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen et d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les observations de M. B.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la décision portant refus d'admission au séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. En outre, il ressort des termes mêmes de cette décision que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. La seule circonstance que l'autorité administrative n'ait pas mentionné l'ensemble des éléments du parcours de l'intéressé ne suffit pas à établir que la décision serait entachée d'inexactitude matérielle. Il s'ensuit que les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
2. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant arménien né le 2 mars 1990, est entré en France en juin 2015 afin d'y solliciter l'asile, et que sa demande en ce sens a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2015 et la cour nationale du droit d'asile le 9 juin 2016. Il a fait l'objet le 3 février 2016 et le 12 avril 2019 d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans, et auxquels il n'a pas déféré. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, également ressortissante arménienne, cette dernière ne justifie d'aucun droit au séjour et n'a ainsi pas vocation à demeurer sur le territoire français. En outre, s'il fait état de la naissance de sa fille le 8 avril 2022, rien ne fait obstacle, eu égard à son très jeune âge, à ce qu'elle accompagne ses parents dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles. Enfin, la promesse d'embauche qu'il produit à l'instance ne suffit pas, à elle seule, à justifier d'une insertion telle dans la société française qu'elle lui confèrerait un droit au séjour. Dans ces conditions, compte tenu notamment de ses conditions de séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation découlant d'une telle atteinte doit être écarté.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2307545_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel