TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2307546_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Archenoul, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 août 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le dossier de demande d'asile, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités croates est insuffisamment motivé ; - cet arrêté méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités croates. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Archenoul pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'oncle paternel de l'intéressé vit à Marignane avec son épouse et leurs quatre enfants, que M. A n'a aucune attache en Croatie, que s'il a déclaré ne pas avoir de famille lors du recueil de ses observations, c'est exclusivement car la question posée était fermée et la " famille " entendue comme la famille nucléaire ; que la décision de transfert méconnait son droit à la protection de sa vie privée et familiale, ainsi que les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement 604/2013, faute pour la France de se déclarer responsable de sa demande d'asile ; - et celles de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue turque, qui indique qu'il souhaite demeurer en France auprès de son oncle, présent à l'audience, et de sa famille, qu'il ne veut pas être transféré en Croatie où il n'a aucune attache et où il risque d'être renvoyé en Turquie ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant turc né en 1997, M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 9 août 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a d'une part décidé sa remise aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités croates : 3. La décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 4. Aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen./ Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Et aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 5. Si M. A justifie de la présence en France de son oncle, avec qui il expose avoir entretenu des liens étroits avant son départ en France en 2013, et de la famille de celui-ci, ces éléments, alors que le requérant, célibataire et sans charge de famille, est âgé de 26 ans et ne soutient ni même n'allègue avoir eu des relations avec son oncle depuis l'arrivée en France de ce dernier en 2013, sont toutefois insuffisants à démontrer qu'en refusant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 précité du règlement 604/2013, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Pour les motifs exposés au point 5, M. A n'établit pas davantage que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté décidant de sa remise aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 7 août 2023 portant transfert aux autorités croates, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. La magistrate désignée Signé A. C Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2307546_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel