TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307548_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme A D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active, d'un montant de 13 395,04 euros, constitué sur la période de mars 2020 à janvier 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025 le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
- et les observations de Mme B et Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de 2012, en qualité de personne isolée avec deux enfants à charge, au chômage depuis le 4 décembre 2020, sans aucune ressource. A la suite d'un contrôle diligenté par les services de la caisse d'allocations familiales le 25 janvier 2022, Mme D a été radiée du dispositif de revenu de solidarité active le 9 mars 2022. Par un courrier du 21 mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de 13 395,04 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mars 2020 à janvier 2022. Le 13 avril 2023, Mme D a adressé une lettre au directeur de la caisse d'allocations familiales, par laquelle, elle sollicitait une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Le 20 juillet 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le rejet de sa demande. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en litige a été mis à la charge de Mme D à la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 25 janvier 2022, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, concluant à l'absence de résidence stable et effective en France sur la période comprise entre le mois de mars 2020 et le mois de janvier 2022. Mme D qui indique, tant dans son recours que dans sa requête résider à Libreville au Gabon ne conteste pas l'absence de résidence stable sur la période litigieuse.
7. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer qu'elle devait déclarer son changement de résidence principale, ce d'autant que cette situation n'a été révélée qu'à l'occasion d'un contrôle par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Ainsi cette omission délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêt le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de Mme D ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2307548_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel