TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307549_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, Mme A E, représentée par Me Lescarret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par les décisions du rejet de sa demande d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, -les observations de Me Lescarret, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme E, assistée de Mme H, interprète en anglais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré présentée pour Mme E a été enregistrée le 25 janvier 2024 et n'a pas été communiquée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante nigériane, déclare être entrée sur le territoire français le 16 novembre 2019. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 2 décembre 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 12 février 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 15 juin 2023. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G D, directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquels figurent les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En second lieu, les décisions attaquées comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels elles se fondent. Par suite, elles sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. En l'espèce, il ressort de l'extrait de l'application TelemOfpra produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de Mme E a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2023. Ainsi, en application des dispositions précitées et en l'absence de demande de réexamen, le droit de Mme E de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date de la décision attaquée. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet de la Haute-Garonne a pris la mesure litigieuse sur le fondement des dispositions également susvisées du 4° de l'article L. 611-1 du code précité. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des décisions attaquées que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme E ou qu'elle se serait estimée liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 9. Mme E est entrée récemment sur le territoire français, le 16 novembre 2019, selon ses déclarations. Elle n'a été admise au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2023. Si elle se prévaut de la présence en France de ses trois enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de la requérante n'aurait pas vocation à se reconstituer dans son pays d'origine. En outre sa participation aux ateliers et activités organisés par l'association Retser 31 et la Banque Alimentaire de Toulouse ne suffisent pas à caractériser une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences qu'elle emporterait sur sa situation personnelle 10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant 11. En l'espèce Mme E fait valoir qu'elle est mère de trois enfants, dont les deux derniers sont nés sur le sol français. Elle se prévaut de la scolarisation de ses enfants et de leur très bonne intégration à l'école. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers, alors qu'il n'est pas démontré que la cellule familiale formée par les requérantes et ses enfants ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire national et en particulier au Nigéria, que la décision contestée impliquerait, par elle-même, la séparation de la famille ou la rupture des liens entre la requérante et ses enfants, ni que ces derniers, malgré leurs efforts avérés d'intégration, ne puissent poursuivre leur scolarité au Nigéria. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que le préfet de la Haute-Garonne a pris la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des décisions attaquées que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme E avant d'édicter la décision contestée. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. La requérante fait valoir, qu'en cas de retour au Nigéria, elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants du fait, d'une part, de son recrutement au sein d'un réseau de traite des êtres humains et, d'autre part, en raison du risque d'excision auquel elle et ses deux filles mineures B C et F seraient exposées. Toutefois, si à l'appui de ses allégations la requérante produit deux certificats médicaux attestant de l'absence de mutilations sexuelles chez ses filles et un certificat d'un médecin légal concluant à la compatibilité entre son récit de vie et les cicatrices observées et des articles et rapports à caractère général, ces documents ne permettent pas, à eux-seuls, de démontrer la réalité et l'actualité des risques encourus par la requérante dans son pays d'origine alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article seront écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Lescarret la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2307549_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel