TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2307554_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A C, retenu en zone d'attente à Marseille, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et a décidé de son réacheminement vers la Turquie ou tout pays où il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à sa privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la confidentialité de la demande d'asile n'a pas été respectée ; - l'entretien a été réalisé dans des conditions inadaptées du fait de l'impossibilité pour l'intéressé de relater son récit dans des conditions satisfaisantes, sans avoir pu être assisté d'un tiers, alors que l'entretien a été mené en visioconférence en méconnaissance des droits de la défense, et sans avoir communication du rapport établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en méconnaissance de l'article R. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors d'une part que la crédibilité du récit ne peut être examinée que dans le cadre d'une procédure au fond menée en application des articles L. 510-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non pas en application de l'article L. 351-1 du même code, et dès lors d'autre part que le ministre n'a pas pris en compte sa vulnérabilité, en violation des articles L. 352-2 et L. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait le principe de non refoulement ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 33 de la convention de Genève. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Teysseyré pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que les articles R. 531-15 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dès lors que l'intéressé n'a pas eu connaissance des notes de l'OFPRA, et n'a pas été mis en mesure de demander l'enregistrement sonore de l'entretien, dès lors que, sans accès à internet, l'adresse mail qui lui a été communiquée ne pouvait être utilisée ; que l'entretien, d'une durée de quarante-cinq minutes, a été retranscrit en seulement six pages recto, de phrases courtes, ce qui est incohérent ; les conditions de l'entretien n'ont pas permis à l'intéressé de s'exprimer, faute pour l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de le laisser ajouter les éléments souhaités ; les pièces évoquées par M. C lors de son entretien n'ont pas pu être produites, contrairement à ce qui est indiqué dans le compte rendu, dès lors que l'intéressé n'avait pu conserver son téléphone, sur lequel figuraient les photographies de ces pièces ; que M. C n'a pas été en mesure d'avertir une personne de son choix, un consul ou un avocat, en méconnaissance de l'article R. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui est révélée par la retranscription du parcours réalisée par l'association Anafé dans la requête ; les motifs de l'arrêté sont erronés, dès lors que, s'agissant de l'activité professionnelle du frère de l'intéressé, il est logique qu'il ne puisse pas la décrire de manière approfondie, que M. C a été constamment interrompu par l'agent de l'OFPRA, qu'il n'avait nullement accès à internet mais a pu donner les conditions dans lesquelles la disparition des neuf personnes avait eu lieu, donner les noms des personnes disparues, ainsi que les conditions dans lesquelles il a tenté de faire la lumière sur la disparition ; les déclarations de M. C devant l'OFPRA et les agents de la police aux frontières sont constantes, circonstanciées et détaillées ; il a donné des détails précis sur les lieux dans lesquels le collectif s'est rendu, sur les circonstances de son placement en détention, sur son refus de céder à la corruption ; l'usurpation du récit d'asile évoqué par le ministre de l'intérieur n'est pas un motif de refus d'entrée d'asile, dès lors que seule une procédure normale, avec un entretien en présentiel d'une durée comprise entre deux et trois heures, permettra de déceler une telle usurpation ; si les conditions de sa détention sont remises en cause par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le ministre de l'intérieur, il n'a toutefois pas donné de détails sur cette période du seul fait que les menaces et violences sexuelles subies ne sont pas évidentes à évoquer, d'autant plus dans les circonstances dans lesquelles il a été interrogé ; - et celles de M. C, qui indique que son frère avait deux femmes et sept enfants, que l'un de ses fils l'aidait sur le chantier, que celui-ci s'est rendu sur le chantier après la disparition de son père, accompagné de certaines femmes de disparus, pendant les affrontements avec les sécessionnistes ; il indique que les familles ont été appelées en avril 2017 car les pick-up avaient été retrouvés, sans les corps des disparus (les disparus ayant été sur le site, pour la construction du pont, le 6 décembre 2016) ; que le collectif des disparus a alors été créé, les noms des familles recueillis, d'une dizaine de personnes au départ, ils sont allés à la gendarmerie, qui leur avait indiqué que des gendarmes pourraient les accompagner pour ces recherches, ce qui n'a finalement pas eu lieu car les recherches relevaient finalement du sous-préfet ; que le sous-préfet compétent a signé un avis de recherche, mais le collectif n'a pas pu accéder au site ; faute de pouvoir continuer les recherches, ils ont fait un sit-in devant une résidence du premier ministre, afin d'être entendus, avec des pancartes, etc. ; que le préfet du Mfoundi est arrivé avec la police et la gendarmerie, tous ont été emmenés à la police ; le téléphone du fils de son frère, qui filmait la scène, lui a été arraché ; lui-même a été mis en garde à vue pendant plusieurs jours, il avait initialement pu conserver son téléphone, son neveu l'a appelé pour lui indiquer qu'on lui avait proposé 240 000 francs CFA pour cesser les recherches, ce qu'il a refusé ; qu'il est resté ensuite 23 jours en détention provisoire, alors qu'on lui avait confisqué son téléphone, une personne des services du premier ministre est venu le voir et lui a indiqué " il faut laisser tomber ", c'est une bavure de l'armée, lui a alors été proposé huit millions de francs CFA pour ne plus tenter de faire la lumière sur les disparitions, ce qu'il a refusé ; il a alors été placé en détention sans avoir été jugé ; il est resté longtemps en détention, n'avait alors pas d'argent pour être isolé et protégé et a subi des agressions sexuelles et des humiliations telles que ramasser les excréments des détenus ; il a toutefois pu, après un moment, être aidé par un ami, qui lui a procuré de l'argent pour être mieux traité ensuite, et pour avoir un téléphone portable qui lui a permis de prendre contact avec des journalistes du quotidien " le jour " et de la radio " sop " ; cet ami a donné environ 300 000 francs CFA pour qu'il puisse sortir de prison. A la question de savoir comment s'appelle son neveu, M. C a répondu qu'il s'appelle Olivier Ngankam, il a également déclaré, à la question de savoir pourquoi il ne porte pas le même nom que son frère, qu'au Cameroun, les noms ne sont pas forcément ceux du père et de la mère ; et à celle de savoir s'il y avait un journaliste dans le collectif des disparus, il a répondu que non ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant camerounais né en 1972, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée en France au titre de l'asile, et décidé de son réacheminement vers la Turquie ou tout pays où il serait légalement admissible. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que le requérant, frère d'une personne disparue, a tenté de faire la lumière sur les circonstances de cette disparition, et a, à ce seul titre, été détenu. 5. Si le récit de M. C est, sur certains points, imprécis, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA et les précisions apportées à l'audience, et notamment ses déclarations sur les circonstances dans lesquelles il a tenté de faire la lumière sur la disparition de son frère, celles dans lesquelles il a été emprisonné et les sévices dont il déclare avoir été victime, ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 août 2023 du ministre de l'intérieur doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, qui annule la décision querellée du ministre de l'intérieur, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 9 août 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré le 11 août 2023 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour. La magistrate désignée Signé A. B Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2307554_20230811
Données disponibles
- Texte intégral