TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307554_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, M. B, représenté par Me Sessa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le maire de Forbach a refusé de lui délivrer un permis de construire relatif à quatorze maisons d'habitation sur un terrain situé rue des Champs à Forbach ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Forbach de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Forbach une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'illégalité externe dès lors qu'il a été pris après le délai d'instruction et que la décision a été signée par le conseiller régional M. C et non le maire de Forbach ; - la décision n'était pas suffisamment motivée en ne précisant pas en quoi la rue serait trop étroite et la raison pour laquelle il n'a pas été fait suite à sa demande d'achat de la parcelle qui rend son terrain enclavé et les avis des services consultés n'étaient pas joints à la décision ; - le refus est entaché de détournement de pouvoir compte-tenu de la position d'obstruction de la commune et d'absence de réponse à ses propositions ou à ses demandes d'informations en vue de l'achat de la parcelle communale et de la réalisation du projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la commune de Forbach représentée par Me Jung conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés, le maire de Forbach pouvant retirer le permis de construire tacite délivré compte-tenu de son illégalité. Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard, - les conclusions de M. Victor Vitale, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 janvier 2024, M. B a présenté une demande de permis de construire portant sur quatorze maisons à réaliser sur un terrain situé à 75 rue des Champs à Forbach. Par un arrêté du 28 avril 2023 dont le requérant demande l'annulation, le maire de Forbach a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Sur la nature de la décision attaquée : 2. Il ressort des pièces du dossier et il est au demeurant admis par la commune qu'en l'absence de décision prise dans le délai d'instruction, et compte-tenu de la situation et de la nature du projet qui n'est pas visé par les cas d'absence de naissance d'une décision d'autorisation tacite, le pétitionnaire a été rendu bénéficiaire d'un permis de construire tacite à compter du 27 avril 2023 en application des dispositions des articles L.424-2 et R.424-1 suivants du code de l'urbanisme. Par suite, en prenant l'arrêté du 28 avril 2023 refusant le permis sollicité par M. B, le maire de Forbach doit être regardé comme ayant retiré ce permis tacite. Sur la légalité du retrait de permis de construire tacite : 3. Aux termes de l'article L.424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ". 4. En premier lieu, la seule circonstance que les délais d'instruction de sa demande de permis de construire ont été dépassés n'est pas par elle-même de nature à entacher le retrait de permis d'illégalité. Ce moyen tel qu'il est articulé à l'encontre de l'arrêté en litige doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, la circonstance que le maire de Forbach, signataire de l'arrêté en litige ait indiqué, à côté de sa signature, de son prénom, de son nom, et de sa fonction de maire qu'il était également conseiller régional n'est par elle-même pas de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité. 6. En troisième lieu, si le requérant estime que l'arrêté est insuffisamment motivé compte-tenu des explications qu'il a données au maire sur son projet à plusieurs reprises avant cet arrêté et des avis favorables donnés oralement par les services consultés, il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il comprend les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir illégalité du projet au regard des articles UC3 et UC4 du règlement du plan local d'urbanisme compte-tenu du caractère enclavé du terrain d'assiette. Il en va ainsi quand bien même le pétitionnaire n'aurait pas été rendu destinataire des avis des services rendus préalablement à l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, à le supposer invoqué au sens de l'absence d'indication de motifs figurant dans la décision, ne peut dès lors qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, en se bornant à indiquer que " les services en charge des travaux et des grands projets urbains n'ont pas donné suite aux questionnements de Monsieur B concernant la proposition d'achat de la parcelle communale qui rend son terrain enclavé sur laquelle il ne dispose d'aucune servitude et n'ont donné aucune justification concernant le prix proposé pour le rachat de cette parcelle ", le requérant ne remet pas utilement en cause le caractère enclavé de son terrain d'assiette du fait de l'existence de la parcelle cadastrée section 34 792. Il s'ensuit qu'il ne conteste pas sérieusement la légalité des motifs qui lui ont été opposés et tenant à la méconnaissance des dispositions des articles UC3 et UC4 du règlement du plan local d'urbanisme compte-tenu de cet enclavement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son projet ne méconnaissait pas les dispositions en cause et qu'il n'était donc entaché d'aucune illégalité. 8. En dernier lieu, si le requérant indique que le fait pour le maire d' " invoquer des avis datant de février 2023 sans les communiquer ni même l'informer lors des multiples échanges avec les intervenants, démontre un détournement de pouvoir alors qu'il est fort à penser que le projet a été refusé pour une toute autre raison au vu du fait que les règles urbanistiques ainsi que démarches administratives ont toutes été consciencieusement respectées par le concluant ", le détournement de pouvoir dont il se prévaut ainsi n'est pas établi. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Forbach qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais liés au litige. 13. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. B le paiement de la somme de 1500 euros à la commune de Forbach au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Forbach une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Forbach. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Malgras, première conseillère. Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La première assesseure, S. MALGRAS Le président rapporteur, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2307554_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel