TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2307555_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 3 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A C. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A C, représenté par la SELURL Convergences Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle dès lors qu'il n'est pas isolé en France ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que son jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dès lors qu'il s'agit d'une simple information insusceptible de recours ; - les observations de la SELURL Convergences Avocats, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l'exception de tiré de l'incompétence qu'elle déclare expressément abandonner au vu de l'arrêté de délégation produit, et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la présence de sa sœur et de son activité professionnelle en France et du décès de ses parents. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant camerounais né le 24 juin 1993 et entré sur le territoire français le 21 octobre 2019 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (). ". M. A C qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A C avant de l'obliger à quitter le territoire français. 4. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que pour obliger M. A C à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit en raison de ses conditions irrégulières d'entrée et de séjour en France, et non sur celles du 5° du même article en raison de la menace pour l'ordre public que sa présence représenterait. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence représentait une menace pour l'ordre public à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 5. En quatrième lieu, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le préfet de l'Essonne n'a pas indiqué qu'il n'avait pas de liens familiaux en France, mais qu'il était " célibataire, sans charge de famille ". Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits, à supposer même qu'il soit invoqué, doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A C n'était présent en France que depuis trois ans et demi environ à la date de l'arrêté, qu'il ne travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée que depuis le 6 octobre 2022 en qualité de " technicien, employé non cadre ", et si sa sœur réside régulièrement sur le territoire français, il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, dès lors qu'il a indiqué lors de son interpellation le 27 mars 2023 qu'y résidait sa mère et ne justifie pas du décès de celle-ci, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par ailleurs, il ressort de son procès-verbal d'audition par les services de police du 27 mars 2023, et il n'est pas contesté, que M. A C a été interpellé alors qu'il conduisait un véhicule sans permis de conduire valide. Dans ces conditions, et en dépit de son activité professionnelle, en obligeant M. A C à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 6, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 10. Pour interdire à M. A C de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a précédemment utilisé un alias et s'est soustrait à une mesure préfectorale de reconduite à la frontière, et qu'il a " un comportement qui trouble l'ordre public ", par référence à la circonstance qu'il a fait l'objet d'un signalement le 16 janvier 2022 pour " conduite d'un véhicule sans permis et usurpation de plaque d'immatriculation - numéro attribué à un autre véhicule à moteur ". Le requérant ne conteste pas ces faits, lesquels sont de nature à traduire, s'agissant des seconds, eu égard à leur nature et à leur caractère récent quand bien même ils n'ont donné lieu à aucune condamnation, l'existence d'une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et alors qu'il n'était présent en France que depuis trois ans et demi environ à la date de l'arrêté et qu'il y est célibataire et sans charge de famille quand bien même sa sœur y réside, M. A C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doivent être regardées comme invoquées, en fixant à trois ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, sans qu'il puisse par ailleurs utilement se prévaloir de leur méconnaissance à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision édictant le principe de cette interdiction, laquelle est fondée sur l'absence de délai de départ volontaire. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, H. Delesalle La greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au préfet de police de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2307555_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel