TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307555_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Tchernoukha, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a ordonné de se dessaisir définitivement et sans délai des armes de toute catégorie dont il est en possession, ou à défaut de les remettre aux services de la gendarmerie, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et précisé que cette interdiction est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIDIA) ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à la restitution de ses armes et le retirer du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIDIA), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet du Nord a ordonné à M. B de se dessaisir définitivement et sans délai des armes de toute catégorie dont il est en possession, ou à défaut de les remettre aux services de la gendarmerie, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIDIA). M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'État. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités du dessaisissement. () ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. () ". Aux termes de l'article L. 312-16 de ce code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 () ".
5. Les décisions par lesquelles l'autorité compétente, sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, ordonne à un administré de se dessaisir définitivement des armes de toute catégorie dont il est en possession, ou à défaut de les remettre aux services de la gendarmerie, lui interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l'inscrit au FINIDIA ne sont pas en elles-mêmes, en l'absence de circonstances particulières, constitutives d'une situation d'urgence.
6. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, M. B soutient que celui-ci le prive d'un loisir nécessaire à la poursuite d'un projet universitaire et professionnel au sein de l'armée dès lors que, dessaisi de ses armes, il se retrouve dans l'impossibilité de s'entrainer au tir dans les stands, mettant en péril la poursuite de son activité de réserviste au sein de l'armée. Toutefois, d'une part, cet élément n'est pas susceptible de caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant de nature à faire regarder la condition d'urgence comme remplie, dès lors que les conséquences ainsi décrites de l'exécution de l'arrêté en litige pris dans un objectif de sécurité publique n'affectent que la possibilité pour M. B d'exercer une activité de loisirs, et que, interdit uniquement d'acquérir ou de détenir des armes à titre personnel, il demeure possible au requérant de s'exercer au tir en utilisant les armes appartenant aux stands de tir, la poursuite de son activité de réserviste n'étant donc pas gravement et immédiatement compromise. Par ailleurs, M. B soutient également, toujours au titre de l'urgence, que l'arrêté en litige porte atteinte à son droit de propriété dès lors que, dessaisi de ses armes, il est privé de la somme d'argent qu'il escomptait obtenir de leur vente pour financer son projet d'auto-entrepreneur. Cependant, cet élément n'est pas non plus susceptible de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant de nature à faire regarder la condition d'urgence comme établie, dès lors que la nécessité de réaliser ce projet à brève échéance n'est pas établie, pas plus que l'impossibilité de le financer sans la somme, dont il ne précise pas le montant approximatif, qu'il espérait tirer de cette vente, le préjudice allégué n'apparaissant donc pas immédiat. S'il soutient en outre que cette somme aurait pu être utilisée pour régler les dépenses liées aux procédures engagées en lien avec le dessaisissement, ces procédures ont été effectivement engagées, ainsi qu'il résulte de l'existence même de la présente demande en référé, et de l'instance au fond enregistrée sous le n° 2307564. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307555Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2307555_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel