TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307557_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A, représenté par Me Borges de Deus Correia, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites refusant de lui délivrer, d'une part, une carte de résident de 10 ans et, d'autre part et à tout le moins, un récépissé de sa demande, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est père de deux enfants bénéficiaires du statut de réfugiés selon des décisions de l'OFPRA des 24 décembre 2019 et 7 décembre 2020 ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'en l'absence de récépissé, il ne peut ni travailler ni subvenir aux besoins de sa famille ; - le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions est la méconnaissance des articles L. 424-1, L. 424-3, L424-4 et R. 424-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'une carte de résident de 10 ans aux parents de mineurs bénéficiaires de l'asile dans un délai de trois mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet fait valoir que M. A a été convoqué le 4 décembre 2023 pour lui remettre un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour, toujours en cours d'instruction de sorte qu'aucune décision implicite de rejet n'est née. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le numéro 2307556 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Borges de Deus Correia, qui maintient les demandes et moyens développés par écrit. 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant de délivrer un titre de séjour, ou de procéder à l'enregistrement d'une demande en ce sens d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il est constant que le requérant a vu son récépissé de demande de titre de séjour renouvelé dans le cadre de la présente instance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions de ce chef. 5. Par ailleurs et si M. A ne s'est pas vu délivrer à ce jour un titre de séjour en qualité de parent de réfugiés mineurs, il ne fait état d'aucune circonstance particulière ni d'aucun projet qui justifierait une quelconque urgence. S'il indique dans ses écritures se trouver empêché d'exercer une activité professionnelle, le récépissé initial délivré le 17 avril 2023 l'autorise, contrairement à ce qu'il soutient et conformément aux dispositions du 12° de l'article R. 431-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à travailler. Par suite et à défaut d'urgence, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction tendant à la délivrance d'un récépissé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 décembre 2023. La juge des référés, A. C La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2307557_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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