TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307558_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Broisin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la durée de l'interdiction est disproportionnée au vu de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Baller, avocat du préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. A n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juin 1989, demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a indiqué lors de son audition réalisée le 20 août 2023 par les services de police, avoir un enfant à charge, est père d'un enfant français né le 19 mai 2021 qu'il a reconnu le 21 mai 2021. Il ressort du jugement du 4 août 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Omer que M. A s'est vu accorder un droit de visite à l'égard de son fils, qu'il justifie exercer. Or, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas, lorsqu'il a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, pris en compte cet élément de la situation personnelle et familiale de M. A, dont il était pourtant informé et qui était susceptible d'influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination, a refusé d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il ne soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Broisin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Broisin de la somme de 900 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 21 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve que Me Broisin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Broisin, avocate de M. A, la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Orsane Broisin et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2307558_20231031
Données disponibles
- Texte intégral