TA675e chambre5e chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5e chambre — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2307558_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre et 22 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Diaby, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'autorisation, d'acquisition et de détention d'armes et de munitions pour quatre armes de la catégorie B1, B2, B4 et B5, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 6.1a du RGPD ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. - les observations de Mme B, élève avocate, assistée de Me Diaby, représentant M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, par une lettre réceptionnée le 9 août 2023 par la préfecture du Bas-Rhin, sollicité une autorisation d'acquisition et de détention d'armes et de munitions pour quatre armes de la catégorie B1, B2, B4 et B5. Par une décision du 26 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé cette autorisation. Par une lettre du 29 septembre 2023, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 19 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2023, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : " Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 : / () 2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de douze armes. (). Sauf dans le cadre des compétitions internationales, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article. /La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné en 2017 pour offre ou cession de produits stupéfiants à une personne en vue de sa consommation. Toutefois, eu égard à l'ancienneté de ces faits, commis sept ans avant les décisions attaquées, et alors que M. A ne s'est depuis lors pas fait connaitre défavorablement pour d'autres faits répréhensibles ou délictueux, ces faits n'étaient pas suffisants pour justifier lesdites décisions. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation en refusant pour ce motif de l'autoriser à acquérir et détenir des armes. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les décisions attaquées doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que l'Etat délivre à M. A l'autorisation sollicitée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La décision de la préfète du Bas-Rhin du 26 septembre 2023, ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux formé le 29 septembre 2023, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A l'autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2307558_20250725
Données disponibles
- Texte intégral